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lieu d'obtenir d'autorisation, ni matière à verser de taxes pour
usage, pour les parties qui ne traversent ni des voies publiques ni
des propriétés privées, des installations citées au paragraphe a\.
Art, 3.— La concession ou autorisation à accorder en vertu
de paragraphe b) de l'art. précédent, est subordonnée à l'obser-
vation des principes ci-après :
a) Ce qui forme l'objet de la demande d'autorisation ou de
concession doit être réellement d'utilité publique, et ne saurait
être utilisé pour servir les intérêts particuliers du concession-
naire ni servir à la distribttion et à la vente d'informations ou
de la publicité.
La durée de l’autorisation ou de la concession ne peut dé-
passer 30 ans. Le gouvernement se réserve toutefois la faculté,
après les dix premières années, de racheter les installations du
concessionnaire ou de la société qui s’est substituée à ce dernier.
b, L’Administration des Postes et Télégraphes a d’une facon
absolue le droit de visiter et contrôler à tout moment les instal-
lations appartenant au concessionnaire, ainsi que leur mode d’ex-
ptoitation. Le concessionnaire s'engage à prendre toutes les dis-
positions voulues pour faciliter l'inspection et le contrôle de la
tite administration. ;
c) Au cas où le titulaire de l’autorisation ou le concession-
naire, Ou la société qui leur est -substituée, ne se conformerait
pas aux obligations contenues daus l'acte de concession et le
cahier des charges, la concession ou autorisation ccordée devient
nulle après deux avertissements, dont le deuxième est fait à trois
mois de date du premier.
d} Le concessionnaire ou le titulaire de l'autorisation ou en-
core fa société qui leur est substituée s'engage à se conformer
æux lois et règlements présents-et à venir du gouvernement ainsi
qu'aux stipulations des conventions et règlements souscrits par le
gouvernement, en ce qui concerne le trafic international.
e) Le gouvernement se réserve le droit, —lorsque l’ordre et
la tranquillité publique où la défense du pays l'exige, —de suspen-
dre l'activité de toutes ou une partie des installations apparte-
nant au titulaire de l’autorisation, au concessionnaire ouà la so-
clété qui s'est substituée à eux, el cela pour une durée détermi-
née ou illimitée, et d'effectuer par lui-même l'exploitation desdites
Installations, sans que le titulaire de l’autorisation, le concession-
taire où la société qui s'est substituée à eux, ait le droit de ré-
tlamer une indemnité quelconque, ni la prorogation de la durée
de l’autorisation ou de la concession équivalente à ta durée de
l'occupation :de leurs installations par l’État.