Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

FÉLÉGRAPHES — 46 — 
f) Tout le personnel et ouvriers engagés, après l’achèvement 
des travaux d'installation des services télégraphiques et télépho- 
niques et leur prise de livraison provisoire, par le concessionnaire 
ou la société qui s’est substituée à lui, doit se composer de seuls 
Tures. 
g) Aucune modification ne peut être apportée aux taxes spé- 
cifiées dans l'acte d'autorisation, de concession ou le eahier des 
charges, sans l'agrément du gouvernement. 
h) Lorsque pour l'installation de réseaux téléphoniques dans 
les villes, les municipalités de ces villes concourent avec d’autres 
entrepreneurs pour l'obtention de la concession, les municipalités 
sont, à parité de conditions, préférées aux autres soumissionnaires. 
Art. 4.— L'installation et l'exploitation d'appareils et instru- 
ments servant à communiquer par rélégraphie ou téléphonie avec 
l'extérieur, sur tous nävires ou embarcations battant pavillon 
ture, à l’exceptien des navires de guerre, est subordonnée à 
l'autorisation du gouvernement. Les navires battant pavillon étran- 
ger et pourvus d’installations et d'appareils télégraphiques ou té- 
léphoniques ne peuvent les utiliser, pendant tout le temps où ils 
se trouvent dans les eaux territoriales turques, qu'apres autori- 
sation du gouvernement. Les installations et appareils des navires 
non autorisés à les utiliser durant leur séjour dans les eaux ter- 
ritoriales turques, sont placées sous scellés par le gouvernement 
jusqu'au moment où ils quittent ces eaux territoriales. 
TITRE 1l 
DAnvoires 
Art. 5. Le Gouvernement a la faculté de construire vne 
nouvelle ligne ou de prolonger une ligne existante partout où if 
le juge nécessaire, d’y créer des bureaux de télégraphe, de dé- 
terminer la durée et le genre du service et de louer ces installa- 
tions à des tiers. 
Art. 6.— L'Etat cest autorisé à instaurer et diriger les com- 
munications télégraphiques et téléphoniques avec les pays étran- 
gers el de souscrire, dans ce but, à des conventions internatio- 
nales ou conclure des conventions privées. Il est en outre auio- 
risé à déterminer, à moslifier et à percevoir les taxes pour les 
dépêches etles conversations qui seront échangées en vertu des 
(ites conventions. 
Art. 7.— Tant les communications télégraphiques que celles 
par téléphoue se divisent en 7 catégories qui ont la préférence 
les unes sur Ins autres d'après la classification ei après:
	        
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