344 L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS
les intérêts vitaux de l'Indochine. Elle le peut d’autant
mieux qu’elle vient de fixer, par un protocole signé à Paris
le 30 août 1927, le régime de l’établissement et de la navi-
gation dans les rapports entre l’Indochine et le Japon.
L'article 1€' reconnaît aux ressortissants du Japon qui
sont ou seront admis à s'établir en Indochine, à y jouir
du traitement de la nation la plus favorisée tant en ce
qui concerne les conditions de leur activité en toute ma-
tière d'ordre économique, qu’en ce qui concerne les
taxes et charges fiscales auxquelles elles pourraient être
soumises et pour tout ce qui a trait à l’administration
de la justice.
Il y est bien noté cependant que le Japon ne pourra
réclamer le traitement spécial accordé aux ressortissants
de certaines régions limitrophes de l’Indochine aux termes
des traités antérieurs à l’institution du protectorat
français, et nous y voyons avec plaisir l’indice que, en
signant ce traité, le ministère des affaires étrangères a
bien entendu ne créer aucun précédent au regard des
Chinois qui sont justement ceux qui jouissent du traite-
ment spécial dont il est fait allusion dans le paragraphe.
Telle est la situation de notre colonie d’Indochine
par rapport aux trois grands États d’Extrême-Orient
avec lesquels elle est en relations directes. On voit que,
si ces rapports sont à l’heure actuelle des plus amicaux,
ils sont cependant d’une telle importance qu’ils nécessitent
de la part de notre diplomatie une vigilance et une com-
préhension de tous les instants, qui doit, chaque fois
qu’un nouveau traité est envisagé avec ces États, consi-
dérer très étroitement la répercussion qu’ils pourraient
avoir sur l’Indochine francaise.