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pour repas fournis par les traiteurs et par les restaurateurs en dehors de leur
établissement.
» Sont compris dans la dépense les accessoires généralement quelconques
du repas, y compris, le cas échéant, la location du matériel, les ornementations
et garnitures. »
Art 96. Sont exonérées de la taxe de luxe les (lépenses effectuées dans les
maisons de danse et restaurants y annexés, qui sont soumis à. la taxe sur les
spectacles au taux maximum de celle-ci.
Art. 97. Les droits de timbre de 5 et de 10 p. ©. créés respectivement par
les articles 88, $ 2, de la loi du 28 août 1921 et 18 dè celle du 10 août 1928, ot
par l’article 14, % ler, littera b, de cette dernière loi sur les quittances de prix
de vente de certains objets de luxe et de boissons spiritueuses sont portés res-
pectivement à 6 et 19 p. ce. Is sont désormais perçus sous le nom de taxe de
luxe, selon le régime établi pour la taxe de transmission ‘ Ts frappent, en ce qui
concerne les objets énumérés dans les dits- articles, toutes les acquisitions ren-
trant dans les termes de l'article 42 de la loi du 28 août 1921 autres que celles;
faites en vue de là revente avec ou sans transformation par-des personnes qu’
en font le commerce.
Art. 98. Sont/rendus applicables à la taxe de luxe, les articles. 44, 45.
48, paragraphe Ter, 40, 4, 50, L, lite. a ct b eb à, 51; 52,53, paragraphe ler.
9e, 55, 56, alinéas 1 à 3, 57, paragraphe 2.58, 59, paragraphe ler, 63, 64, 65.
66 et 67 de la loi du 28 août 1921 ; 2, ler alinéa, et 9, paragraphe 3, de lu Joi du
16 juillet 1922.
L'article 49, 1.), de la loi du 28 août 1921 est rendu applicable à la taxe
de luxe, sous cette réserve que, si la transmission. constatée par acte authen-
tique à lieu de gré à gré, il sera ‘perçu, lors de l'enregistrement de l'acte, à titre
de droit de timbre, la différence entre le montant des droits d’enregistrement
liquidés sur l'acte et la somme qui eût été acquittée comme taxe de luxe si læ
convention n'avait pas été actée en la forme authentique.
L'article 61 dé la loi du 28 août 1921 est rendu applicable à la même taxe,
sous cette réserve que l'amende encourue pour infraction à l'obligation d'ac-
quitter la taxe de 6 ou de 12 p. c. he peut être inférieure à 500 francs.
Reste en vigueur l’article 8 de Ja loi du 16 juillet 1922, sous cette réserve
que les mots « du droit de timbre de quittance au taux de 5 francs p. c. » sont
remplacés par les mots « de la taxe de luxe où de |a taxe de transmission ».
Art. 99. Pour les ventes au comptant, peuvent tenir lieu de la facture et
du facturier de sortie prévus aux articles 52 et 53, paragraphe ler, 2e, de la
loi du 28 août 1921, la quittance qui est remise à l'acheteur et le carnet à
souches d’où cette quittance est extraite.
Art. 100. Le taux de 6 p. c. est applicable, aux réparations et, plus géné-
ralement, à tout contrat d’entseprise d’ouvrage se rattachant à l’un des
objets visés à l’article 38, pararagraphe 2, de larloi du 28 août 1921, com-
plété par l'article 13 de la loi du 10 août 1928, à moins qu'il ne s'agisse de
réparations ou d'ouvrages commandés par une personne faisant le commerce
des dits objets. | ;
Art. 101. Si un objet taxé comme article de luxe,est prélevé par un né-
gociant sur les marchandises achetées par lui en vue de la revente, la taxe
de luxe est‘ exigible ot doit être acquittée sur les mêmes bases dans les mémes
Art. 102. Les taxes de luxe de 6 et de 12 pe. excluent l’exigibilité de
conditions où elle l'eût été si le dit objet “ n été vendu à Une autre personne,
ja taxe dé transmission de! p. e. et du timbre de facture de L p. € et
de L p, m-
Art. 108. La‘taxe de 6 p. c. est liquidée de 10 en 10 francs, abstraction
faite de da fraction inférieure à 10 francs.
“Art. 104. Pour les ventes qui sont assujetties à la taxe de 12 p. €, le droit
est liquidé de 5 en 5 francs, abstraction faite de la fraction inférieure à 5 francs.
Art. 105. La taxe de luxe n'est pas due lorsque le prix global des objets
de luxe compris dans une seule vente est inférieur à 10 francs.
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