L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION 103
l’impôt. S’il s’affaiblit et se perdit ce fut par des mesures de détail,
par des faveurs particulières.
Les intéressés ne surent jamais s’unir d’une manière durable
contre les entreprises du pouvoir. L'Église elle-même ne fit pas
d’opposition concertée, du moins pour cette question du « tribut ».
Chaque église, chaque abbaye ne songea qu’à travailler pour
elle-même, dans le dessein de soustraire aux charges. publiques sa
fortune et celle de ses sujets. Les évêques, les abbés, sollicitent le
diplôme d’immunité, qui aura pour effet d’empêcher les agents du
pouvoir d’entrer sur leurs terres et, dans le plus grand nombre de
cas, de les soustraire au paiement de l’impôt'. L’exemption des
contributions d’État aurait déjà été accordée à l’église de Lyon, dès
le temps de l’Empire romain, selon Grégoire de Tours”. Celle de
Marseille obtint:la même faveur peu après*. Grégoire de Tours
nous raconte dans le détail les efforts répétés et couronnés de suc-
cès de ses prédécesseurs et de lui-même pour mettre à l’abri leur ville
épiscopale. Il tint le discours suivant aux « descripteurs » du roi
Childebert IL, en 589:
« C’est chose avérée que la ville de Tours a été « décrite » au
temps du roi Clotaire. Les registres furent rapportés au roi, mais
celui ci, touché de la crainte de saint Martin, les brûla. Après la
mort du roi Clotaire (561), le peuple de Tours prêta serment au
roi Charibert, et celui-ci semblablement promit par serment de ne
pas lui infliger des lois et des coutumes nouvelles, mais de le main-
tenir par la suite dans le même état où il avait été sous la domination
de son père * : il s’engagea à ne faire aucune ordonnance qui aurait
1. Le diplôme franc d’immunité interdit aux fonctionnaires d’entrer sur les
terres de l’immuniste pour lever l’impôt, mais il n’affranchirait pas celui-ci des
contributions publiques : il serait redevable directement au fisc, voilà tout. Voy.
Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronat, p. 394 ; — M. Kroell, L’immanité
franque (1910), p. 113-124. L. Levillain démontre (Revue hist. du droit, +927,
p. 38-67) que l’immunité mérovingienne est toujours, comme à l’époque romaine,
une dispense d'impôts ou de charges publiques.
2. De gloria confessorum, 62 (Script. rerum merov, t, 1, p. 784). Le récit est
légendaire, mais le fait même peut difficilement avoir été inventé.
3. Cassiodore, Variae, IV, 26. En Orient il en va de même. Théodose II, le
10 octobre 424, accorde à l’église de Thessalonique la suppression de la capilatio
(Cod. Theod., XI, 1, 33). Cf. Kroell, p. 18.
4. 11 faut relever en passant l'importance constitutionnelle de ce passage. Le roi
franc prend des engagements envers ses sujets, et du même ordre que ceux que
prendront les rois carolingiens, puis capétiens, à partir de Charles le Chauve, les
rois d'Angleterre à partir de Henri Ièr.