Full text : Régime des chambres de commerce

CONSTITUTION  ET  ORGANISATION.  9
Les  membres  qui  s’abstiendraient  de  se  rendre  aux
convocations  pendant  six  mois,  sans  motifs  légitimes
approuvés  par  la  Chambre,  seront  considérés  comme
démissionnaires  et  remplacés  à  la  plus  prochaine
élection.
Les  vacances  accidentelles  sont  également  remplies
à  la  plus  prochaine  élection,  mais  seulement  pour  le
temps  qui  restait  à  courir  sur  l’exercice  du  membre
remplacé.
Art.  8.  —  Les  membres  sortants  sont  indéfiniment
rééligibles.
Art.  9.  —  Les  Chambres  nomment  tous  les  ans,
dans  leur  sein,  un  président  et,  s’il  y  a  lieu,  un  viceprésident.
  Elles  nomment  aussi  soit  un  secrétairetrésorier,
  soit  un  secrétaire  et  un  trésorier.  Ces  nominations ­
  sont  faites  à  la  majorité  absolue  (1).
Le  Préfet  et  le  Sous-Préfet,  suivant  les  localités,  sont
membres  de  droit  des  Chambres  de  Commerce  ;  ils
président  les  séances  auxquelles  ils  assistent.
Art.  10.  —  Les  Chambres  de  Commerce  peuvent
désigner  dans  toute  l’étendue  de  leur  circonscription,
des  membres  correspondants,  dont  le  nombre  ne  devra
pas  dépasser  celui  des  membres  de  la  Chambre  ellemême.

Les  membres  correspondants  peuvent  assister  aux

(1)  Voy.  page  IGl  le  décret  du  25  mai  1892  autorisant  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris  à  nommer  un  second  vice-président  et  un  secrétaire ­
  adjoint.
            
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