CONSTITUTION ET ORGANISATION. 9
Les membres qui s’abstiendraient de se rendre aux
convocations pendant six mois, sans motifs légitimes
approuvés par la Chambre, seront considérés comme
démissionnaires et remplacés à la plus prochaine
élection.
Les vacances accidentelles sont également remplies
à la plus prochaine élection, mais seulement pour le
temps qui restait à courir sur l’exercice du membre
remplacé.
Art. 8. — Les membres sortants sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 9. — Les Chambres nomment tous les ans,
dans leur sein, un président et, s’il y a lieu, un viceprésident.
Elles nomment aussi soit un secrétairetrésorier,
soit un secrétaire et un trésorier. Ces nominations
sont faites à la majorité absolue (1).
Le Préfet et le Sous-Préfet, suivant les localités, sont
membres de droit des Chambres de Commerce ; ils
président les séances auxquelles ils assistent.
Art. 10. — Les Chambres de Commerce peuvent
désigner dans toute l’étendue de leur circonscription,
des membres correspondants, dont le nombre ne devra
pas dépasser celui des membres de la Chambre ellemême.
Les membres correspondants peuvent assister aux
(1) Voy. page IGl le décret du 25 mai 1892 autorisant la Chambre
de Commerce de Paris à nommer un second vice-président et un secrétaire
adjoint.