Full text : Régime des chambres de commerce

176  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  24.  —  Sur  la  production  des  états  établis  en
conformité  de  l’article  23  ci-dessus,  des  mandats  d’ordonnancement ­
  et  des  chèques  sont  préparés  par  les
soins  du  Secrétariat,  à  la  fin  de  chaque  mois.
En  cas  d’empêchement  du  Trésorier,  le  Président
peut  temporairement  déléguer  la  signature  à  un  autre
Membre.
Art.  25.  —  Le  Trésorier  propose,  à  la  fin  de  chaque
exercice,  le  budget  général,  comprenant  l’ensemble
des  budgets  des  divers  services.  Il  présente,  en  même
temps,  un  compte  rendu  de  la  situation  financière  de
la  Chambre.
Préalablement  à  la  discussion  des  comptes  et  budgets,
un  résumé  succinct  en  sera  établi  et  distribué  h  tous  les
Membres  de  la  Chambre  de  Commerce.

VII
Délégations.  —  Discours.  —  Honneurs  funèbres.
Cérémonie.  —  Tenue.
Art.  26.  —  La  Chambre  peut  déléguer  un  ou  plusieurs ­
  de  ses  Membres  pour  la  représenter,  mais  tout
discours  prononcé  en  son  nom  doit  avoir  reçu  l’approbation ­
  du  Bureau.
Dans  le  cas  où  un  Membre  de  la  Chambre  viendrait
à  décéder  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  le  Président
nomme  une  députation  d’au  moins  dix  Membres  pour
la  représenter  aux  obsèques.
            
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