Full text: Régime des chambres de commerce

MODE D’ÉLECTION. 15 
ments des listes d'électeurs d’après les bases déter 
minées par les articles 618 et 619 ci-dessus men 
tionnés. 
Art. 2. — Les assemblées électorales se tiennent 
dans la ville où siège la Chambre de Commerce, et, 
s’il y a lieu, dans les autres localités de la circonscrip 
tion désignées par le Préfet du département. 
Il est procédé à la convocation des électeurs et aux 
opérations électorales conformément aux dispositions 
de l’article 621 du Code de Commerce, modifié par la 
loi susvisée, relatives à l’élection des juges des Tribu 
naux de Commerce. 
Le recensement général des votes a lieu dans la 
ville où siège la Chambre de Commerce. Le Président 
de l’assemblée proclame le résultat de l’élection. Le 
procès-verbal est rédigé en triple original. Le Président 
transmet immédiatement les trois originaux au Préfet, 
qui en adresse un au Ministre de l’Agriculture et du 
Commerce et un au Président de la Chambre. 
Art. 3. — L’élection des membres des Chambres 
consultatives des arts et manufactures est faite par les 
électeurs domiciliés dans la circonscription de cha 
cune des Chambres et inscrits sur les listes dressées 
d’après les bases indiquées ci-dessus. 
Il sera procédé aux opérations électorales, comme 
il est prescrit à l’article 2. 
Art. 4. — Les conditions d’éligibilité déterminées 
par l’article 620 du Code de Commerce, modifié par la
	        
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