MODE D’ÉLECTION. 15
ments des listes d'électeurs d’après les bases déter
minées par les articles 618 et 619 ci-dessus men
tionnés.
Art. 2. — Les assemblées électorales se tiennent
dans la ville où siège la Chambre de Commerce, et,
s’il y a lieu, dans les autres localités de la circonscrip
tion désignées par le Préfet du département.
Il est procédé à la convocation des électeurs et aux
opérations électorales conformément aux dispositions
de l’article 621 du Code de Commerce, modifié par la
loi susvisée, relatives à l’élection des juges des Tribu
naux de Commerce.
Le recensement général des votes a lieu dans la
ville où siège la Chambre de Commerce. Le Président
de l’assemblée proclame le résultat de l’élection. Le
procès-verbal est rédigé en triple original. Le Président
transmet immédiatement les trois originaux au Préfet,
qui en adresse un au Ministre de l’Agriculture et du
Commerce et un au Président de la Chambre.
Art. 3. — L’élection des membres des Chambres
consultatives des arts et manufactures est faite par les
électeurs domiciliés dans la circonscription de cha
cune des Chambres et inscrits sur les listes dressées
d’après les bases indiquées ci-dessus.
Il sera procédé aux opérations électorales, comme
il est prescrit à l’article 2.
Art. 4. — Les conditions d’éligibilité déterminées
par l’article 620 du Code de Commerce, modifié par la