218 CHAMRUE DE COMMERCE DE PARIS.
droits ordinaires du maire et de la police municipale
dans les lieux publics. »
Mais, par dérogation à cette disposition, un arrêté
ministériel du 6 mai 1834 vient déterminer comme il
suit la part afférente à la Chambre de Commerce dans
l’administration de la Bourse de Paris :
Article premier. — La Chambre de Commerce de
Paris discutera chaque année le budget des recettes
et dépenses de la Bourse de cette ville, qui lui sera
soumis par le Préfet delà Seine, avant d’être présenté
h l’approbation de l’autorité supérieure.
La Chambre sera consultée sur les changements de
distribution et sur les travaux nouveaux qui pourront
être proposés pour la partie des bâtiments de la Bourse
autre que celle occupée par le Tribunal de Commerce
et ses dépendances.
Néanmoins, dans le cas d’urgence, le Préfet de la
Seine pourra autoriser immédiatement, et sans le con
cours de la Chambre, les travaux dont l’exécution sera
réclamée dans l’intérêt, soit de la sûreté publique, soit
de la conservation du monument.
Art. 2. — L’administration du matériel de la
Bourse, en ce qui concerne la perception des revenus,
l’ordonnancement des dépenses d’entretien et de con
servation du monument et du mobilier, le chauffage
et l’éclairage, ainsi que la direction du personnel des
agents préposés à ces divers travaux, continueront
d’appartenir au Préfet de la Seine.