234 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS,
demeure régulière, et en outre du recours contre l’adjudicataire,
de percevoir elle-même les loyers de la
Bourse de Commerce jusqu’à apurement des sommes
qui lui seraient dues.
Art. 3. — Le preneur élèvera en outre, aux emplacements
indiqués sur le plan ci-annexé, trois fontaines
monumentales, conformément aux projets qui devront
être acceptés par l’Administration municipale.
Ces fontaines pourront être remplacées, si la Ville
le juge convenable, par des groupes de sujets allégoriques
en bronze ou en pierre, toujours après acceptation
des projets par l’Administration municipale.
Art. 4. — A l’expiration du présent bail et en cas
de résiliation, pour quelque cause qu’elle se produise, le
preneur abandonnera à la Ville de Paris, sans aucune
espèce d’indemnité, la propriété de toutes les constructions
énumérées aux articles précédents, ainsi que
toutes autres qui pourront avoir été élevées sur les
terrains loués pendant la durée du bail ; aucune de ces
dernières constructions ne pourra cependant être faite
sans l’autorisation préalable et par écrit de l’Administration.
Art. 5 — Le preneur s’engage à abandonner pendant
toute la durée du bail, à la Chambre de Commerce
qui l’accepte, l’administration, la direction, la
surveillance et la police de la Bourse de Commerce
qui, sous aucun prétexte, ne pourra être affectée à
d’autre usage.