Full text : Régime des chambres de commerce

234  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
demeure  régulière,  et  en  outre  du  recours  contre  l’adjudicataire, ­
  de  percevoir  elle-même  les  loyers  de  la
Bourse  de  Commerce  jusqu’à  apurement  des  sommes
qui  lui  seraient  dues.
Art.  3.  —  Le  preneur  élèvera  en  outre,  aux  emplacements ­
  indiqués  sur  le  plan  ci-annexé,  trois  fontaines
monumentales,  conformément  aux  projets  qui  devront
être  acceptés  par  l’Administration  municipale.
Ces  fontaines  pourront  être  remplacées,  si  la  Ville
le  juge  convenable,  par  des  groupes  de  sujets  allégoriques ­
  en  bronze  ou  en  pierre,  toujours  après  acceptation ­
  des  projets  par  l’Administration  municipale.
Art.  4.  —  A  l’expiration  du  présent  bail  et  en  cas
de  résiliation,  pour  quelque  cause  qu’elle  se  produise,  le
preneur  abandonnera  à  la  Ville  de  Paris,  sans  aucune
espèce  d’indemnité,  la  propriété  de  toutes  les  constructions ­
  énumérées  aux  articles  précédents,  ainsi  que
toutes  autres  qui  pourront  avoir  été  élevées  sur  les
terrains  loués  pendant  la  durée  du  bail  ;  aucune  de  ces
dernières  constructions  ne  pourra  cependant  être  faite
sans  l’autorisation  préalable  et  par  écrit  de  l’Administration. ­

Art.  5  —  Le  preneur  s’engage  à  abandonner  pendant ­
  toute  la  durée  du  bail,  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  qui  l’accepte,  l’administration,  la  direction,  la
surveillance  et  la  police  de  la  Bourse  de  Commerce
qui,  sous  aucun  prétexte,  ne  pourra  être  affectée  à
d’autre  usage.
            
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