BOURSE DE COMMERCE. 215
Art. 9. — Les courtiers assermentés se réunissent
tous les jours dans le local qui leur est spécialement
affecté, afin de constater officiellement le cours des
marchandises désignées par la Chambre de Commerce.
Aucun courtier libre ou négociant de la place ne peut
intervenir dans la fixation des cours officiels des mar
chandises s’il n’a été formellement désigné àcet effet par
la Chambre de Commerce, dans le cas où la Compagnie
des courtiers n’aurait pas un nombre suffisant de
membres pour y procéder.
Art. 10. — Un tableau des cours constatés pour
chaque séance sera affiché dans l’endroit le plus appa
rent du hall.
Un exemplaire en sera adressé, chaque semaine, aux
Ministres de l’Agriculture, du Commerce et des Tra
vaux publics, aux Présidents du Tribunal et de la
Chambre de Commerce, ainsi qu’à notre Préfecture.
Art. il. — Les noms et demeures de tous les cour
tiers assermentés seront inscrits sur un tableau spécial
placé dans le hall public.
Un exemplaire de ce tableau sera remis au commis
sariat de police.
Art. 12. — Tous les ans, au mois d’août, la Compa
gnie des courtiers assermentés se réunira en assemblée
générale pour procéder à l’élection des membres de sa
chambre syndicale
Un extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale