Full text: Régime des chambres de commerce

BOURSE DE COMMERCE. 215 
Art. 9. — Les courtiers assermentés se réunissent 
tous les jours dans le local qui leur est spécialement 
affecté, afin de constater officiellement le cours des 
marchandises désignées par la Chambre de Commerce. 
Aucun courtier libre ou négociant de la place ne peut 
intervenir dans la fixation des cours officiels des mar 
chandises s’il n’a été formellement désigné àcet effet par 
la Chambre de Commerce, dans le cas où la Compagnie 
des courtiers n’aurait pas un nombre suffisant de 
membres pour y procéder. 
Art. 10. — Un tableau des cours constatés pour 
chaque séance sera affiché dans l’endroit le plus appa 
rent du hall. 
Un exemplaire en sera adressé, chaque semaine, aux 
Ministres de l’Agriculture, du Commerce et des Tra 
vaux publics, aux Présidents du Tribunal et de la 
Chambre de Commerce, ainsi qu’à notre Préfecture. 
Art. il. — Les noms et demeures de tous les cour 
tiers assermentés seront inscrits sur un tableau spécial 
placé dans le hall public. 
Un exemplaire de ce tableau sera remis au commis 
sariat de police. 
Art. 12. — Tous les ans, au mois d’août, la Compa 
gnie des courtiers assermentés se réunira en assemblée 
générale pour procéder à l’élection des membres de sa 
chambre syndicale 
Un extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale
	        
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