Full text : Régime des chambres de commerce

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MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.
Art.  3.  —  Les  fraudes  et  altérations  de  plomb  seront
poursuivies  et  punies  conformément  à  la  loi  du  22  août
1791.
Art.  4.  —  Les  droits  ordinaires  de  sortie,  fixés  par
le  tarif  des  douanes,  seront  acquittés  aux  bureaux
mentionnés  à  l’article  1®'.
Art.  5.  —11  ne  pourra  être  exigé  en  sus  que  les  salaires ­
  de  plombage,  fixés  à  75  centimes  par  chaque
plomb,  outre  les  frais  de  cordage  et  d’emballage,  qui
seront  à  la  charge  de  l’expéditionnaire  (1).
Art.  6.  —  En  exécution  de  l’article  1®'  du  présent
arrêté,  il  sera  établi  à  Paris  un  bureau  de  visite,  dans
le  local  et  sous  la  surveillance  directe  de  l’Administration ­
  générale  des  douanes.
(1)  Ordonnance  royale  du  28  mars  1830.  —  Le  prix  des  plombs
apposés  par  les  douanes  de  Paris  ei  de  Lyon,  en  vertu  de  l’art.  1  de
l’arrêté  du  16  mars  1800(25  ventôse  an  Vlll),  est  et  demeure  réduit
à  0.  50  c.  ;  mais  les  frais  de  cordage  et  d'emballage  continueront  d’être
à  la  charge  des  expéditeurs.
            
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