Full text : Régime des chambres de commerce

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CAISSE  DE  PRÉVOYANCE,
lorsqu’elle  aura  été  déclarée  d’utilité  publique,  ainsi
que  de  toutes  autres  sommes  qui  pourront  faire  retour
à  la  Caisse.
Art.  5.  —  La  retenue  d’office  qui  sera  faite  mensuellement ­
  sur  les  appointements  de  chaque  employé
est  fixée  à  5  pour  100  du  montant  desdits  appointements. ­

Art.  6.  —  Les  gratifications  éventuelles  accordées
pour  des  services  exceptionnels  ne  seront  pas  soumises
à  la  retenue  de  5  pour  100  sus-énoncée.
Art.  7.  —  La  subvention  accordée  à  titre  de  libéralité ­
  par  la  Chambre  de  Commerce  est  fixée  à  5  pour  100
des  traitements  soumis  à  la  retenue;  elle  sera  calculée,
au  marc  le  franc,  d’après  les  appointements  de  chaque
employé  et  sera  versée  mensuellement  par  la  Chambre
à  la  Caisse  de  Prévoyance.
Art.  8.  —  Pour  participer  aux  avantages  de  la  Caisse
de  Prévoyance,  un  employé  doit  avoir  accompli  un
temps  de  service  de  deux  années  au  moins.
Pour  les  employés  au  service  de  la  Chambre  avant  la
mise  en  vigueur  du  présent  règlement,  leur  temps  de
service  déjà  accompli  entrera  en  ligne  de  compte  pour
les  deux  années  stipulées  ci-dessus.
Dès  son  entrée  en  fonctions,  chaque  employé  subilla
retenue  mensuelle  de  5  pour  100  qui  sera  inscrite  à  son
compte,  y  compris  les  intérêts.  L’allocation  accordée
par  la  Chambre  est  mise  en  réserve  à  un  compte
            
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