Full text : Régime des chambres de commerce

370  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
spécial;  elle  sera  portée  définitivement  au  compte  de
l’employé,  augmentée  des  intérêts  courus  à  partir  du
premier  mois  de  la  troisième  année  de  service.
Art.  9.  —  L’administration  de  la  Caisse  décide  du
placement  au  moins  semestriel  des  fonds  disponibles
au  crédit  de  la  Caisse  de  Prévoyance.
Toutefois,  ce  placement  ne  peut  être  fait  qu’en  rentes
sur  l’État  français,  obligations  des  grandes  compagnies
de  chemin  de  fer  français,  garanties  par  l’État,  ou
autres  valeurs  créées  ou  garanties  par  l’État,  obligations ­
  du  Trésor,  bons  du  Trésor,  bons  de  liquidation,
obligations  du  Crédit  foncier  de  France  et  des  villes
situées  en  France  et  en  Algérie,  ou  comme  versement
en  espèces,  en  compte  courant  dans  une  caisse  de
l’État  ou  de  tout  autre  établissement  financier  fonctionnant ­
  sous  le  contrôle  de  l’État.
Tous  les  ans,  le  31  décembre,  l’administration  de  la
Caisse  arrête  les  comptes  individuels  des  divers  participants ­
  à  la  Caisse  de  Prévoyance.
Ces  comptes  comprendront  le  montant  :
1®  Des  retenues  mensuelles  tant  des  années  antérieures ­
  que  du  dernier  exercice  écoulé;
2®  Des  allocations  égales  successivement  accordées
par  la  Chambre  aux  participants  ;
3®  De  l’intérêt  annuel  fixe  et  à  forfait  de  3  pour  100
bonifié  sur  le  montant  total  dudit  compte.
Le  taux  d’intérêt  fixé  ci-dessus  pourra  être  révisé  par
délibération  de  la  Chambre  de  Commerce.
Le  solde  du  compte  général  de  la  Caisse  de  Pré-
            
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