372 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS
suite, son compte individuel, qui sera arrêté à la fin de
chaque exercice en capital et intérêts.
Art. 42. — Lorsqu’un employé a accompli sa
vingtième année de service ou sa soixantième année
d’âge et, seulement, si l’une ou l’autre de ces conditions
est remplie, son droit à la Caisse de Prévoyance est définitivement
acquis. Il le transmet par suite, en cas de
décès, à ses héritiers ou légataires dans l’ordre et conformément
aux règles du Gode civil.
ART. 43. — L’employé qui, ayant accompli sa
vingtième année de service ou sa soixantième année
d’âge, désire quitter le service de la Chambre, peut faire
liquider son compte individuel. Cette liquidation peut
être opérée, soit sur sa demande, soit d’office par la
Chambre de Commerce qui aura la faculté de prononcer
sa mise à la retraite. L’emploi de la somme établie
par cette liquidation est déterminé conformément à
¡’article 22 des présents statuts.
Art. 44. — Après vingt années de service ou soixante
ans d’âge, comme il est dit article 42, les sommes figurant
au compte individuel de chaque employé, lui sont définitivement
acquises, et s’il reste au service de la Chambre,
son compte continuera à s’accroître comme par le passé
et dans les mêmes conditions. Toutefois, si ledit employé
en fait la demande, il pourra toucher directement h la fin
de chaque exercice, les intérêts annuels, figurant au
crédit de son compte.