Full text : Régime des chambres de commerce

372  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
suite,  son  compte  individuel,  qui  sera  arrêté  à  la  fin  de
chaque  exercice  en  capital  et  intérêts.
Art.  42.  —  Lorsqu’un  employé  a  accompli  sa
vingtième  année  de  service  ou  sa  soixantième  année
d’âge  et,  seulement,  si  l’une  ou  l’autre  de  ces  conditions
est  remplie,  son  droit  à  la  Caisse  de  Prévoyance  est  définitivement ­
  acquis.  Il  le  transmet  par  suite,  en  cas  de
décès,  à  ses  héritiers  ou  légataires  dans  l’ordre  et  conformément ­
  aux  règles  du  Gode  civil.
ART.  43.  —  L’employé  qui,  ayant  accompli  sa
vingtième  année  de  service  ou  sa  soixantième  année
d’âge,  désire  quitter  le  service  de  la  Chambre,  peut  faire
liquider  son  compte  individuel.  Cette  liquidation  peut
être  opérée,  soit  sur  sa  demande,  soit  d’office  par  la
Chambre  de  Commerce  qui  aura  la  faculté  de  prononcer ­
  sa  mise  à  la  retraite.  L’emploi  de  la  somme  établie
par  cette  liquidation  est  déterminé  conformément  à
¡’article  22  des  présents  statuts.
Art.  44.  —  Après  vingt  années  de  service  ou  soixante
ans  d’âge,  comme  il  est  dit  article  42,  les  sommes  figurant
au  compte  individuel  de  chaque  employé,  lui  sont  définitivement ­
  acquises,  et  s’il  reste  au  service  de  la  Chambre,
son  compte  continuera  à  s’accroître  comme  par  le  passé
et  dans  les  mêmes  conditions.  Toutefois,  si  ledit  employé
en  fait  la  demande,  il  pourra  toucher  directement  h  la  fin
de  chaque  exercice,  les  intérêts  annuels,  figurant  au
crédit  de  son  compte.
            
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