Full text : Régime des chambres de commerce

386  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
par  le  Conseil,en  vertu  des  dispositions  de  Tarticle  12;
Elle  approuve  les  comptes  et  délibère  sur  les  propositions ­
  qui  lui  sont  présentées.
Art.  16.  —  Toute  proposition  émanant  de  Tinitiative
  individuelle  des  membres  de  la  Société  devra
être  préalablement  soumise,  un  mois  à  l’avance,  au
Conseil,  qui  appréciera  s’il  doit  la  porter  à  l’ordre  du
jour  de  l’assemblée  générale.
Art.  17.  —  La  revision  des  statuts  ne  peut  avoir
lieu  que  sur  la  demande  de  vingt  membres  sociétaires
au  moins  ou  sur  la  proposition  du  Conseil  d’administration. ­

Les  modifications  à  apporter  aux  statuts  seront  soumises ­
  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  des
sociétaires,  qui  prononcera  à  la  majorité  des  deux  tiers
des  membres  présents.
Art.  18.  —  La  dissolution  ne  peut  être  prononcée
que  dans  les  conditions  spécifiées  à  l’article  17.
En  cas  de  dissolution,  le  Conseil  d’administration
est  chargé  de  la  liquidation  de  la  Société.  Il  détermine
l’emploi  de  son  actif  net,  qui  ne  peut  être  appliqué
qu’à  des  établissements  publics  ou  à  des  Sociétés  ayant
un  caractère  d’utilité  industrielle  ou  commerciale.
Ses  décisions  resteront  soumises  à  l’approbation
d’une  assemblée  générale  extraordinaire  délibérant  aux
deux  tiers  des  membres  présents.
            
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