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truction et le calcul des machines spéciales d’après la variété des industries
de la ville et de ses environs.
Il pourra être établi un enseignement spécial pour des industries ou des
branches d’industries particulières.
Sont admis aux écoles professionnelles tous les jeunes gens ayant accompli
leur quatorzième année, qui sont entrés ou ont l’intention d’entrer prochaine
ment en apprentissage auprès d’un maître et qui possèdent les connaissances
prélables nécessaires.
Il n’est exigé, pour l’admission à ces écoles, que les connaissances que l’on
acquiert à l’école primaire.
L’école professionnelle est destinée à tous les jeunes gens ayant atteint l’âge
de i lx ans, travaillant auprès d’un maître en cours d’apprentissage.
Elle est aussi ouverte aux compagnons qui ont les connaissances suffisantes
et qui peuvent produire un certificat de moralité.
L’accès en est de même facilité ;î tous ceux qui, pour l’exercice d’un métier
ne rentrant dans aucune corporation, veulent acquérir des connaissances utiles
par la fréquentation de cours spéciaux à cet elfet, comme, par exemple, pour
des industries agricoles pour lesquelles il y a des cours de physique.
Dans les villes où il n’est pas annexé d’enseignement de dessin à l’école pri
maire, on devra admettre à l’école professionnelle les élèves aux cours de dessin
un an avant leur confirmation, c’est-à-dire dès l’âge de i 2 ans.
L’instruction sera faite en partie les dimanches et les jours de fête (les grands
jours de fête exceptés) et en partie les jours ordinaires, et durera, suivant les loca
lités, plus ou moins d’heures.
L’ordonnance du 7 novembre 18/40 permet de dispenser de la fréquenta
tion des écoles professionnelles, ou seulement de l’enseignement de certaines
matières, les apprentis d’industries spéciales, pour lesquelles l’instruction acquise
dans les écoles professionnelles est moins nécessaire ou utile.
Des apprentis peuvent être dispensés de fréquenter les écoles profession
nelles s’ils ont suivi avec succès les quatre premières années de cours d’une école
littéraire ou d’une école bourgeoise supérieure, ou s’ils prouvent, par des exa
mens, qu’ils possèdent les connaissances que l’on acquiert dans les cours de la
quatrième année de l’école bourgeoise supérieure.
Le bourgmestre, et au besoin le pasteur du district, devront prononcer des
punitions contre les patrons qui ne s’acquitteraient pas suffisamment du devoir
d’astreindre leurs apprentis à fréquenter les écoles.
Les écoles professionnelles sont des institutions communales subventionnées
par l’État.