Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

Ettore  de  Ruggiero  '),  un  grand  connaisseur  en  l’histoire  de  l’arbitrage ­
  dans  les  sociétés  antiques.  A  cause  de  cela,  l’étude  de  l’histoire ­
  de  l’arbitrage  dans  le  monde  hellénique  n’offre  pas  seulement  un
intérêt  archéologique.  Il  faut  remarquer  que  le  travail  des  Hellènes
en  faveur  de  l’arbitrage  fut  interrompu  par  la  conquête  de  la  Grèce
par  les  Romains.  Dans  l’Empire  romain,  l’arbitrage  international  ne
joua  qu’un  rôle  effacé,  de  même  qu’au  début  du  Moyen  Age.  Mais
quand  le  mouvement  retrouva  une  nouvelle  vigueur  et  reprit  sa
marche  en  avant,  ce  fut  en  réalité  en  s’appuyant,  pour  repartir,  sur  le
point  auquel  les  Hellènes  s’étaient  arrêtés,  mais  non  cependant  sans
que  le  développement  juridique  raffiné  donné  par  le  droit  romain  à
l’arbitrage  en  droit  privé,  n’influençât  l’évolution  formelle  de  la  procédure ­
  et  de  tout  l’ensemble  de  l’institution  de  l’arbitrage.  Bien  entendu, ­
  ce  n’est  pas  une  pure  coïncidence  qui  fit  surgir  et  se  développer, ­
  dans  le  monde  hellénique,  l’idée  de  l’arbitrage.  L’emploi
de  l’arbitrage  présuppose  nécessairement  que  les  partis  antagonistes
peuvent  se  référer  à  une  base  juridique  commune,  en  d’autres  termes,
qu’ils  appartiennent  à  une  même  sphère  juridique,  ce  qui  signifie
encore  qu’il  existe  une  sorte  de  droit  des  gens,  qui  s’applique  à
eux  deux.  Cependant,  on  ne  peut  pas  parler  d’un  véritable  droit
des  gens  aux  temps  antérieurs  à  l’histoire  des  Grecs,  pas  plus  d’ailleurs ­
  qu’à  l’époque  qui  succède  à  la  chute  de  la  liberté  grecque,  en
tous  cas  que  fort  avant  dans  le  Moyen  Age.
Il  y  a  en  effet  certaines  conditions  importantes  et  graves  dont  la
présence  est  nécessaire  avant  que  l’on  puisse  parler  de  l’existence
d’un  véritable  droit  des  gens.  H.  Bonfils  1  2  expose  ces  conditions
dans  les  termes  suivants  :  «  la  notion  du  Droit  international  suppose
donc,  comme  le  remarque  de  Holtzendorff,  le  concours  de  trois  éléments ­
  :  I o  —  la  coexistence  de  plusieurs  Etats  autonomes,  2°  —  le
1  L  arbitrato  publico  in  relazione  col  privato  presse  i  Romani.  Roma  1893
p.  52.  «  L’arbitrato  internazionale  è,  infatti,  una  manifestazione  tutta  particolare
della  vita  política  dei  Greci.  »  —  -  Manuel  de  Droit  International  public.  Paris
1901,  §  18.
            
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