L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
fait de relations extérieures, réglées et permanentes entre les Etats
autonomes ; 3° — la volonté de ces Etats de se reconnaître mutuellement
comme sujets du droit, dans les limites de leur communauté
». Il est indéniable que les trois conditions énoncées par Holtzendorff
sont présentes dans le monde grec aux jours de son
indépendance. Il y avait alors un système d’Etats autonomes qui se
reconnaissaient mutuellement, concluaient des traités et des conventions,
avaient certaines règles et formes communes pour les négociations
entre eux, et reconnaissaient certaines règles de droit communes.
Il y avait aussi dans le monde grec une opinion publique à laquelle
les Etats séparés ne pouvaient contrevenir tout à fait impunément.
Il y a des auteurs qui ne veulent pas reconnaître que les Grecs
avaient développé un véritable droit des gens. F. Laurent, par
exemple, exprime ainsi son opinion 1 : « L’absence d’un véritable droit
des gens entre les peuples grecs est attestée par tout leur état
social. » Il met surtout en avant la façon dont les Hellènes toléraient
la piraterie, et par là même, mettaient leurs rapports internationaux,
non pas sous l’empire du droit, mais sous celui de la force
physique. Ce que nous avons déjà dit plus haut, et le fait même
du grand développement acquis par la pratique de l’arbitrage international
dans le monde hellénique, prouve à l’évidence combien
l’assertion de Laurent est exagérée.
D’autres se demandent si l’on peut parler d’un véritable droit des
gens chez les Hellènes, parce que les Hellènes réservaient le bénéfice
de leur règle de droit international aux cas survenant entre des
Etats helléniques, et en excluaient tous les autres peuples qu’ils appelaient
des Barbares et traitaient comme tels. Bonfils 2 , par exemple,
traite le droit des gens hellénique de « imparfait et rudimentaire »,
et la raison la plus forte qu’il donne de cette appréciation est l’exclusivisme
montré par les Hellènes dans le sens sus-indiqué. Cet
exclusivisme des Hellènes est indéniable, bien que Tite-Live le peigne
Histoire du Droit des gens. II p. 118 et ss. — ! loc. cit. p. 35.