Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

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A. RÆDER 
stipulé pour le prononcé du jugement 1 . Ce délai fut plus tard pro 
longé à douze mois conformément à un paragraphe du compromis, 
sur la proposition de Gnosse et avec l’autorisation des parties 2 . 
C’est sans doute conformément à l’expérience acquise cette fois-là 
que les deux mêmes villes déterminèrent dans un compromis ultérieur 
où Gnosse était aussi conciliatrice et juge, un délai de dix mois 3 . 
Dans le traité d’arbitrage entre Sardes et Ephèse il y a des clauses 
très précises au sujet des différents délais 4 . Il y avait aussi un 
délai dans le compromis de Thèbes et de Halos 5 . 
Ce fait de déterminer dans le compromis un délai pour le pro 
noncé du jugement concorde tout à fait avec les règles du droit 
romain sur ce point. Ici le compromis devait contenir un semblable 
délai ; s’il n’y en avait aucun, c’était le premier devoir de l’arbitre 
de chercher à en faire déterminer un avec le consentement des par 
ties 6 ; si le jugement n’était pas rendu avant l’expiration du délai, 
il était sans valeur 7 , à moins que dans le compromis le juge ne 
se fût assuré la possibilité de prolonger le délai 8 . 
Comme nous venons de le dire, le compromis entre Latos et 
Olus contenait une clause d’après laquelle les parties contractantes 
pouvaient faire des modifications au compromis, à condition qu’elles 
fussent sur ce point d’accord avec la puissance qui avait mis le 
compromis en œuvre et qui devait juger, à savoir la ville de Gnosse 9 . 
1 n° LXXVII : xptvôvxcov bè ol Kvcôcsxot èv é^apqvooi. — * Ib. "Ebo%e Acmoiç xat 
’OXovxtotc; xotvâi ßouXeuöa|UEvot<;, öuveuboxqöavxcov xûx Kvcootcov, apßaXev íixepS-epevotc; 
xaxà xàv èmxpoxàv xòv xpoyeypapévov xP°vov èv xâi oxáXai — — — èypâ^cu bè coôxe 
xùpioç t\pev xpxv6vxa<; Kvcooio<; èv pi\ôiv bexabúo. — 3 n° LXXVIII. — 4 n° LXXX. 
— 5 n° LXXII : xpi9x\pev bè p[r\vi]. — 6 Pomponius, Dig. IV, 8, 14: Sed si com 
promissum sine die confectum est, necesse est arbitro omni modo dies statuere, 
partibus scilicet consentientibus. — 7 Cod. Just. II, 56, 1 : Sed si ultra diem com 
promisso comprehensum judicatum est, sententia nulla est, nec ullam poenam 
committit qui ei non paruerit. Cfr. Dig. IV, 8, 50. — 8 Paulus, Dig. IV, 32, 21 : 
Arbiter nihil extra compromissum facere potest, et ideo necessarium est adici de 
die compromissi proferenda : ceterum impune iubenti non parebitur. — 9 n° 
LXXVII : ei' bé xí xa bo^rj uöxepov xatç xoXeöi, Kvcoaioit; xai Acracnç xai OXovxtoiç, 
7iopxpfpàt|>ai q àcpeXév, xaCxa eaxco xúpia.
	        
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