Metadata: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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La loi du 29 juillet 1919. — Pour conclure dé nouveaux 
traités qui devaient se substituer aux’ premiers, on avait 
d'autre part élaboré une doctrine qui prit corps sous là forme 
de la loi du 29 juillet 1919. 
Cette loi très discutée a été cependant la charte de nos 
négociations économiques. Elle autorise le Gouvernement à 
mettre en vigueur par simple décret des droits intermédiaires 
calculés en pourcentages de réduction sur l’écart entre le tarif 
minimum et le tarif général, ces droits intermédiaires étant 
accordés aux pays étrangers comme des avantages consentis 
en échange de contre-parties. 
Il a semblé à certains que cette loi excluait l’idée de l’octroi 
de la clause de la nation la plus favorisée. Interprétation 
discutable, et qui a donné lieu à de nombreuses controverses. 
Les uns disaient : « C’est une loi qui ne fait que s’ajouter au 
régime déjà en vigueur ; du moment qu’il n’est pas indiqué 
expressément que les lois précédentes sont abrogées, nous 
pouvons toujours traiter sur. la clause de la nation la plus 
favorisée ». D’autres, au contraire, et parmi eux la Commission 
des Douanes du Sénat à la tête de laquelle se trouvait 
M. Touron, affirmaient que cette loi devait abroger en fait les 
dispositions antérieures et qu’on était contraint de ne plus 
donner aux pays contractants que des droits intermédiaires. 
Et de fait, dans les années qui suivirent la guerre, les 
premiers accords commerciaux conclus furent négociés sur 
la base de ces droits intermédiaires. C’était avec la Finlande, 
l’Esthonie, la Tchéco-Slovaquie, la Pologne, plus tard l’Autri- 
she, la Hongrie que ces droits étaient applicables. 
Cela n’alla pas sans difficultés. A chaque fois que l’on entrait 
en discussion avec les représentants de ces nouveaux peuples 
Il fallait d’abord pendant d’interminables séances leur expli- 
quer non seulement le mécanisme de la loi, mais encore 
essayer de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles 
nous leur demandions en notre faveur la clause de la nation 
la plus favorisée alors qu’en vertu de-notre propre doctrine 
nous la leur refusions à eux. 
À ce moment-là, selon un rite immuable, les délégués nous 
demandaient de reprendre le train et d’aller en conférer avec 
eur Gouvernement. 
Et puis, quinze jours après ils revenaient, nantis de nouvel- 
les instructions, et ils acceptaient, non sans amertume……. 
Tout cela alla tant bien que mal tant qu’il s’agit de nations 
neuves, de nations mineures en quelque sorte. Mais lorsqu’on 
it. LA POLITIQUE DOUANIERE ET LES ECHANGES INTERNATIONAUX
	        
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