ART. 57. — Les règles édictées par les organes corporatifs
ont la valeur d’un contrat collectif de travail stipulé entre les
Associations reliées et intéressées, et toutes les dispositions éta-
blies pour les contrats collectifs restent en vigueur à leur égard.
La publication des règles susdites abroge ou modifie les
contrats collectifs en vigueur entre les Associations reliées
pour autant qu’ils sont incompatibles,en totalité ou en partie,
avec ces règles.
ArT. 58. — Les contrats collectifs de travail et les règles
y assimilées ainsi que tous les actes nécessaires pour leur
stipulation ou délibération sont exemptés de droits de timbre
et d’enregistrement.
ART. 59. — En cas de dissolution ou de retrait de la
reconnaissance d’une des Associations contractantes, le patri-
moine de cette Association reste lié à l’exécution des obli-
gations assumées par elle dans le contrat collectif pour toute
la durée du dit contrat et pour une année ultérieure.
La dissolution ou le retrait de la reconnaissance n’ont
aucune influence sur les droits dérivant du contrat collectif
en ce qui concerne tous ceux à l’égard desquels le contrat était
valable aux termes de la loi.
Dans ce cas, chacun des intéressés peut, en ce qui le con-
cerne, dénoncer le contrat dans les cas prévus et avec les
formalités admises.
ART. 60. — En matière de contrats collectifs de travail
le droit commun sera appliqué toutes les fois que la loi du
3 avril 1926 et ce règlement n’en disposent pas autrement.
TITRE V.
DES DIFFÉRENDS COLLECTIFS DU TRAVAIL.
CHAPITRE I.
De la constitution des tribunaux du travail.
Arr. 61. — Les propositions pour l’inscription dans la liste
ad hoc des citoyens destinés à remplir les fonctions de conseillers-
experts du tribunal du travail sont faites, dans chaque province,
par les Conseils provinciaux de l’économie. Les citoyens proposés
sont répartis par groupes et sous-groupes selon les différentes
espèces d’entreprises existant dans le district du tribunal.
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