Full text : Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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La  Compagnie  Viege-Zermatt  se  reserve  le  droit  de
racheter  ces  parts  de  fondateur  ä  une  dpoque  quelconque
ä  partir  du  1 er  mai  1903  en  fixant  le  prix  de  rachat  ä  la
capitalisation  au  5  %  du  rendement  moyen  pendant  les
dix  dernieres  annees.  —
Elle  devra  dans  ce  cäs  informer  les  reprdsentants  des
parts  de  fondateur  de  sa  ddcision  de  rachat  une  annde
ä  l’avance.
La  compagnie  sera  tenue  de  racheter  les  parts  de
fondateur  aux  conditions  fixeres  ci-dessus,  dans  le  cas  oü
la  Confdddration  ou  l’Etat  du  Valais  feraient  usage  du
droit  de  rachat  mentionnd  ä  l’art.  24  de  l’arretd  feddral
du  11/21  ddeembre  1886  relatif  ä  la  concession  du  chemin
de  fer  ä  Zermatt.
Diese  Genussscheine  wurden  1903  für  die  Summe  von
Fr.  230,000  zurückgekauft,  der  aktive  Bilanzposten,  ddpenses
  ä  amortir,  wies  1907  dafür  noch  einen  Betrag  von
Fr.  80,000  auf.
8.  Compagnie  de  chemin  de  fer  de  Glion  aux  Rochers
de  Naye.
Art.  32.  Apres  ces  diverses  attributions  l’excedent  sera
rdparti  comme  suit:
80  °/o  aux  actionnaires,
10%  au  conseil  d’administration,
10  %  aux  fondateurs.
Toutefois  le  conseil  d’administration  et  les  londateurs
ne  touchent  leur  part  au  bdndfice  que  lorsque  les  actionnaires ­
  ont  ä  recevoir  le  5  %  des  sommes  versües  par  eux.
Lorsque  l’amortissement  des  titres  de  fondateur  prdvu
ä  l’art.  35  aura  commence,  la  part  de  bdndfice  qui  leur  est
attribuö  sera  röduite  dans  la  proportion  de  cet  amortissement
  et  augmentera  d’autant  la  part  des  bdndfices  attribuds
aux  actionnaires.
Art.  35.  II  est  expliqud  qu’en  vue  de  la  Constitution
de  la  socidtd,  MM.  Anet,  Henri,  ä  Vernex-Montreux,  Chessex,
            
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