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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

— 184 — 
Il prévoit trois genres d’opérations distinctes, avant l’ac- 
complissement desquelles la grève est rigoureusement interdite: 
1°) Une procédure obligatoire de conciliation à l’inté- 
rieur de l’établissement; 
20) A défaut d’accord ‘une procédure obligatoire de 
conciliation en dehors de l’établissement ; 
3°) Si le conflit n’aboutit pas à la conciliation un appel 
à l’arbitrage. Le recours à l'arbitrage est obligatoire pour les 
entreprises qui sont jugées nécessaires à l’intérêt public ou 
dont l’arrêt pourrait menacer l’existence, la santé de la popu- 
tion ou la vie économique et sociale du pays. Ce sont: les trans- 
ports terrestres et par eau, les usines génératrices de gaz et 
d’électricité, les mines, les entreprises de distribution d’eau, 
de lumière et d’énergie, les hôpitaux et dans les villes de plus 
de 25,000 habitants les pompes funèbres et le service de voierie 
et d'hygiène publique. Le projet prévoit des peines sévères, 
amendes et emprisonnement. 
Ce projet n’a pas obtenu l’approbation du Parlement 
français, mais les principes sur les quels il se base furent encore 
discutés par le Conseil supérieur du travail dans sa session 
de novembre 1924, sans arriver, toutefois, à une conclusion 
définitive. 
En BELGIQUE, la loi du 16 avril 1887 a institué le Conseil 
permanent du travail avec faculté de conciliation. En Hor- 
LANDE la loi du 2 mai 1897, sur le même type, et avec des 
fonctions de conciliation, avait institué les Chambres du tra- 
vail. La nouvelle loi du 4 mai 1923 a introduit le « Conciliateur 
d'Etat » avec pouvoir d’initiative amiable. 
En ALLEMAGNE, depuis 1920, les tribunaux industriels 
ont la faculté de délibérer sur les conflits collectifs, à la 
requête des deux parties. En SUISSE presque tous les Cantons 
ont assuré la conciliation des conflits. En particulier le CANTON 
DE GENÈVE, par la loi du 10 février 1900, modifiée par la loi 
du 26 mars 1904, a confié l’arbitrage à la Commission des 
Prud'hommes sur requête d’une seule partie, avec le droit 
d’établir les clauses d’une convention obligatoire, en s’adjoi- 
gnant les représentants des ouvriers et des patrons en cause. 
Des sanctions civiles et pénales garantissent l’exécution de la 
convention. Le lock-out et la grève sont interdits sous peine 
de sanctions pénales. 
EN ANGLETERRE il existe des conseil mixtes, les 
Joint standing ‘industrial councils, qui ont été créés par la
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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