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La réforme syndicale en Italie

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Bibliographic data

fullscreen: La réforme syndicale en Italie

Monograph

Identifikator:
174739971X
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-125215
Document type:
Monograph
Title:
La réforme syndicale en Italie
Place of publication:
Rome
Publisher:
[Verlag nicht ermittelbar]
Year of publication:
1926
Scope:
207 Seiten
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
VII. Rapport de la commission du sénat
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • La réforme syndicale en Italie
  • Title page
  • Contents
  • I. - Loi du 3 Avril 1926 concernant la réglementation juridique des rapports collectifs de travail
  • II. Rapport ministériel présenté à la chambre de députés
  • III. Rapport de la commission de la chambre des députés
  • IV. Discours de M. Mussolini, premier ministre, á la chambre des députés
  • V. Discours de M. Rocco, garde des sceaux, à la chambre des députés
  • VI. Rapport ministériel au sénat. (Le rapport ministériel au sénat est la reproduction intégrale du rapport présenté à la chambre des députés, avec la conclusion suivante):
  • VII. Rapport de la commission du sénat
  • VIII. Discours du garde des sceaux, M. Rocco, au sénat
  • IX. Discours de M. Mussolini, premier ministre, au sénat

Full text

3 — 
gatoire entra en vigueur le premier janvier 1895. Elle fut 
remaniée par des lois successives, dont la dernière en date 
est du 6 novembre 1924, mais dont la plus importante est 
le texte unifié, n. 82, de 1908. D’après cette législation, la 
Cour permanente composée d’un juge de la Cour suprême 
président, et de deux autres membres nommés par le Gouver- 
neur sur la désignation des associations patronales et ouvrières, 
rend des arrêts exécutifs pour trois ans au maximum sous peine, 
en cas de non exécution, d’une amende allant jusqu’à 12.500 
lires. La décision s’applique également à ceux qui ne font pas 
partie des associations et est sans appel. Tant qu’un conflit 
n’est pas réglé, teut arrêt du travail est puni d’une pénalité pé- 
cuniaire. Dans la NOUVELLE GALLES DU SUD, l’arbitrage obli- 
gatoire a été également introduit par la loi du 10 décembre 
1901, qui punit aussi la suspension du travail. En 1904 le Par- 
lement fédéral adopta le système de la Nouvelle Zélande, en 
ce qui concerne les conflits collectifs, pour deux ou trois autres 
Etats de la Fédération. 
Cependant la nécessité de rendre obligatoire l’arbitrage 
des conflits du travail est devenue de plus en plus évidente 
pendant et après la guerre mondiale, spécialement pour faire 
face à la crise des prix, de la monnaie et de la démobili- 
sation. 
La NORVÈGE à introduit l’arbitrage obligatoire par la 
loi du 9 juin 1916 qui fut prorogée jusqu’à la fin de l’année 
1921 et une autre fois jusqu’au premier avril 1923. 
Cette législation est particulièrement intéressante. 
La loi de 1916 autorise le Gouvernement à décider qu’un 
conflit du travail sera résolu par voie d’arbitrage s’il estime 
que le conflit peut porter préjudice à des intérêts publics 
importants. Dans ce cas, il interdit toute suspension du travail 
sous peine de fortes amendes pour les contrevenants. Le tri- 
bunal arbitral se compose d’un président et de 4 membres. 
Pour chaque différend le Gouvernement nomme le Président 
et deux membres. La Fédération des syndicats ouvriers et 
la Fédération des associations patronales nomment chacun 
un membre. À défaut de nomination par ces associations, les 
deux membres sont nommés par le Gouvernement. La durée 
de la validité de la sentence ne peut excéder trois ans. Les 
sentences sont sans appel et ont les effets d’un contrat col- 
lectif. Deux conflits ont été réglés sur les bases de cette loi. 
L’une de ces sentences, concernant l’industrie sidérurgique, 
48F
	        

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La Réforme Syndicale En Italie. [Verlag nicht ermittelbar], 1926.
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