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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

— 5 =— 
“4, — Le trait propre de la société est la participation aux bénéfices et 
la contribution aux pertes. Est nulle la convention qui donnerait à un associé 
la totalité des bénéfices ou l’affranchirait de contribuer aux pertes; une telle 
société est qualifiée « léonine ». Il faut que le bénéfice ou la perte soit simultané 
et se produise pour tous les associés en même temps; il ne suffirait pas qu’il 
s exercal d’une nianière alternative, car, dans ce cas, il n’y aurait plus de partage. 
5. — Il ne faut pas confondre les sociétés et les associations. 
La société poursuit un but lucratif; chacun de ses associés désire accroître 
sa fortune matérielle. 
En dehors des associations momentanées ou en participation, qui sont des 
espèces de sociétés, on peut réserver le terme d’association aux groupements dans 
lesquels les associés ne poursuivent qu'un bénéfice moral ou une simple ‘satisfac- 
tion ; telles sont les associations politiques, philosophiques ou d'agrément. 
6. — Les sociétés sont civiles ou commerciales. 
La société commerciale est celle qui, constituée dans les formes prescrites 
par la loi, a pour objet principal des actes réputés commerciaux (voir énumération 
articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1872). 
Certaines sociétés civiles peuvent emprunter la forme des sociétés commer- 
ciales: telles sont les sociétés de mines, minières et carrières, les assurances 
mutuelles ou caisses communes, les sociétés de constructions d'habitations 
ouvrières, les unions professionelles, etc. 
7, — Les sociétés commerciales (et les sociétés civiles empruntant la forme 
commerciale) jouissent de la personnification civile; elles constituent des indivi- 
dualités juridiques distinctes de celles de leurs associés. Chacune d'elle constitue 
un être fictif susceptible de possédér des droits et devoirs, des obligations tout 
comme vous et moi, qui sommes personnes physiques. 
L'individualité juridique a des conséquences très importantes : ‘ 
1° Le patrimoine d’une société ne se confond pas avec celui des associés. 
; / 2° La société est propriétaire des biens sociaux en nom propre et non pas 
chaque associé pour une part par indivis. 
8° Ce qui est dû à la société n’est pas dû aux associés individuellement. 
Réciproquement ce que la société doit n’est pas dû par les associés en nom 
propre. Cependant certains associés sont garants des dettes de la société. ainsi 
que nous le verrons plus loin. 
4° La faillite d’une société n’entraîne pas celle des associés considérés indi- 
viduellement et réciproquement, la faillite d’un associé ne constitue pas la société 
dans le même état. Toutefois, la faillite de la société entraîne celle des associés 
en nom collectif et des commandités. 
5° Les actions en justice relätives à des sociétés doivent être exercées par 
elles et contre elles.en nom propre et non pas au nom des associés personnellement. 
8. — Pour agir au nom des êtres fictifs que sont les sociétés commerciales, 
on désigne des personnes physiques qui les représentent : les sociétés agissent 
done par leurs gérants ou administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés 
par l’acté constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte 
constitutif (art. 18, lois coordonnées). 
A défaut de gérant indiqué par les statuts, les sociétés commerciales sont 
administrées par tous et chacun des associés, 
9. — On distingue les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. 
Les sociétés de personnes appelées encore sociétés privées sont celles dans 
lesquelles les associés se connaissent et se sont groupés pour leurs qualités res- 
pectives; elles se constituent sur des rapports de famille ou d’amitié; le nombre 
ct la personnalité des associés est peu yariable car les parts sont incessibles à des 
tiers. 
pu
	        

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Einführung in Die Volkswirtschaftslehre. Verlag von Quelle & Meyer, 1920.
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