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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

à rendre douteuse la véracité de la déclaration est tenue de porter immédiate- 
ment celle-ci à la connaissance du juge de paix qui a reçu la déclaration. 
Le juge de paix convoque en tel cas le déclarant, lui demande s’il persiste 
dans sa déclaration, et mentionne dans le procès-verbal le maintien ou le retrait 
de la réclamation. 
Le procès-verbal est transmis au tribunal des dommages de guerre. Si ce 
tribunal constate le caractère mensonger de la déclaration, le dossier est immé- 
diatement transmis au procurer du Roi, aux fins de poursuites, s’il y a lieu. 
devant le tribunal compétent. 
Art. 42. — Indépendamment des autres dispositions édictées à raison des 
faits prévus par le titre Ier de la présente loi : 
Est punie des peines de l’escroquerie toute déclaration mensongère, soit 
devant le juge paix, soit devant le tribunal des dommages de guerre relative- 
ment à la perte, au vol ou à la destruction des titres dont les numéros sont 
affirmés inconnus. 
Art- 48. — Toute personne physique ‘ou morale ayant émis en Belgique des 
titres au porteur avant le Ter janvier 1920 sera tenue de fournir à l'Office natio- 
nal, dans le courant du premier trimestre de l’année 1923, une liste ‘ indiquant 
par ordre ascendant les numéros, et au besoin la série, des titres émis avant le 
ler janvier 1920 pour lesquels il n’aura été demandé, postérieurement au ler jan- 
vier 1920, ni le paiement d'aucun coupon, ni, s’il s’agit de titres amortis, le 
paiement de la somme à rembourser ou qui n'auront fait l’objet d'aucun dépôt en 
vue d’assemblées générales ou de déclarations d'actionnaires. 
La liste ainsi transmise sera publiée avec invitation aux porteurs des titres 
énumérés sur cette liste de se faire connaître à l’établissement émetteur par 
l’envoi avant le 31 décembre 1924 d’une lettre recommandée. 
Ce délai expiré, le tribunal civil de l’arrondissement du domicile, du siège 
social ou de la succursale du débiteur pourra, sur la requête du ministre des 
Finances, déclarer que les titres primitifs ayant fait, l’objet de la publication 
perdront toute valeur et que l’établissement émetteur devra en délivrer des du- 
plicata qui seront confiés à la Caisse des dépôts et consignations. 
La délivrance comprendra le montant des intérêts et dividendes échus, des 
primes et lots attribués à ces titres. 
Toutefois, le tribunal pourra subordonner la délivrance à l’accomplissement 
de publications complémentaires. 
Art. 44. -— Les personnes ou sociétés qui n’auront point fourni à l'Office 
national, dans le délai légal, la. liste visée à l’article 43, seront tenues de rem- 
bourser à l’Etat le môntant des sommes que celui-ci aura acquittées en vertu de 
décisions des tribunaux des dommages de guerre à raison de titres émis par les 
dites personnes ou sociétés 
Dispositions générales. 
Art. 45. — Dans les liquidations clôturées postérieurement au ler août 
1914, toutes sommes et valeurs qui sont attribuées à quelque titre que ce soit 
aux actionnaires et obligataires et qui n'ont pas été ou ne seront pas réclamées 
dans le délai de cinq années à partir de la clôture de la liquidation doivent être 
déposées par les liquidateurs à la Caisse des dépôts et consignations à l’expira- 
tion de ce délai. 
Art. 46. — A l’expiration d’un second délai de cinq années à dater de leur 
remise à la Caïkse des dépôts et consignations, les sommes et valeurs déposées par 
application de l’article précédent sont acquises à l'Etat. 
“Art. 47. — Un arrêté royal règle l’organisation du Bulletin des oppositions, 
fixe le montant et les conditions de paiement du coût des publications à ÿ insé- 
ver, détermine l’allocation due aux intermédiaires en rémunération des obliga- 
16
	        

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