Digitalisate EconBiz Logo Full screen
  • First image
  • Previous image
  • Next image
  • Last image
  • Show double pages
Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment

Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Access restriction


Copyright

The copyright and related rights status of this record has not been evaluated or is not clear. Please refer to the organization that has made the Item available for more information.

Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Canada
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

cas examiné par un inspecteur qualifié qui en détermine la qualité et il ne peut être emmagasiné 
qu’avec du grain de qualité similaire. Le grain ne peut quitter l’entrepôt sans avoir été officielle- 
ment pesé, ce qui est constaté par un certificat définitif. 
Il existe également des « entrepôts-hôpitaux » destinés au traitement des grains en mauvais 
état. Les propriétaires doivent également être munis de licences. 
Les entrepôts publics de la division orientale reçoivent le grain provenant de la division 
occidentale qui leur est présenté dans le cours normal des affaires et leur arrive par les voies de 
transport habituelles. 
Tous les entrepôts doivent tenir des livres mentionnant d’une manière extrêmement détaillée 
toutes les opérations, la provenance et la destination des grains, de manière à toujours pouvoir 
déterminer l'identité de ceux-ci. Les entrepôts terminus de la division occidentale ont le devoir 
de nettoyer le grain qu’ils reçoivent lorsque l’inspecteur a prescrit cette opération. 
Les grains auxquels la mention « no grade » ou « rejected » a été affectée lors de l'inspection, 
ne sont nettoyés qu’à la demande expresse du propriétaire. 
Tout entrepôt de la division occidentale est tenu d'assurer contre l’incendie, auprès d’une 
compagnie d’assurance agréée par le Collège des commissaires en grains, le grain qui lui est 
confié. 
Contre remise des documents d'expédition dûment acquittés et de la preuve du paiement 
des frais encourus, le gérant remet au propriétaire ou consignataire du grain emmagasiné un reçu 
d’entrepôt à son ordre pour chaque lot ou chargement. Ce reçu mentionne la date à laquelle le grain 
a été emmagasiné, la quantité et la qualité reconnue par l'inspection. Le grain est livrable contre 
remise du reçu endossé par le titulaire auquel il a été délivré, et contre paiement des frais d’entrepôt 
ou de transport qui peuvent être dus au propriétaire de l’entrepôt. Ces reçus sont numérotés. 
Deux reçus ne peuvent jamais porter le même numéro, sauf en cas de perte, lorsqu’il est délivré un 
double, auquel cas celui-ci porte en travers la mention apparente « duplicata ». Les reçus indiquent 
le numéro du wagon ou du'bateau dans lequel le grain a été amené. Ils ne sont délivrés qu’après 
l’emmagasinage effectif des grains. 
Quand le grain est remis ultérieurement au titulaire du reçu ou au porteur de celui-ci dûment 
sndossé, le reçu est immédiatement annulé d’une manière lisible. S'il s’agit d’une remise partielle, le 
teçu est également annulé, mais un nouveau reçu correspondant à la quantité non encore délivrée 
ast remis. Celui-ci indique qu’il porte sur le solde de la quantité primitivement reçue en entrepôt à 
telle date. 
Lorsque le reçu d’entrepôt est remis pour obtenir livraison du grain, celui-ci est livré dans les 
vingt-quatre heures de la demande et de la mise à disposition de l’entrepôt des bateaux néces- 
saires, S’il s’agit d’une expédition par chemin de fer, les wagons sont demandés par écrit à la 
zompagnie par le gérant de l’entreprise, qui paie une taxe fixe pour tout retard dans la livraison 
imputable à sa négligence. 
Tous les ans avant le 15 août, les gérants d’entrepôts terminus sont tenus de remettre au Collège 
des commissaires aux grains le barème des redevances payables à ces entrepôts pour l’emmagasi- 
nage, le nettoyage, la manipulation et l’assurance durant l’année suivante. Elles ne peuvent être 
augmentées. 
Les entrepôts terminus doivent, contre présentation du reçu, remettre aux ayants droit du 
grain de qualité égale à celui qui leur a été confié, à moins que, par un avis, ils ne portent à la 
connaissance du public qu’une partie du grain de leur entrepôt est en mauvais état ou en train de 
le devenir. Si pareille éventualité se produit dans un entrepôt terminus de la division occidentale, 
l’inspecteur résident doit être immédiatement consulté et s’il pense que le grain peut être remis en 
don état par une manipulation et que la détérioration peut être enrayée, il peut ordonner cette 
opération aux frais du propriétaire. 
Si malgré ces mesures, le grain est toujours en mauvais état, ou que sa détérioration ne peut 
âtre arrêtée, le gérant de l’entrepôt en informe le Collège des commissaires, ainsi que le propriétaire 
si son adresse est connue. Si le cas envisagé se produit dans un entrepôt public de la division orien- 
tale, le gérant d’entiepôt en informe immédiatement l'expéditeur du grain, ainsi que toute partie 
intéressée suivant les indications des documents de transport. Cet avis est donné par lettre recom- 
mandée et par télégramme. Dans les deux cas, l’avis au public est donné au moyen d’un affichage 
dans l’entrepôt et à la Bourse des grains de Winnipeg, et, dans le cas d'entreposage, dans la division 
orientale par affichage à la Bourse des grains de Toronto et de Montréal. | 
Le grain en mauvais état est remis au propriétaire ou à ses ayants droit contre remise des 
documents. | 
Le gérant de l’entrepôt, malgré la publication dont il est question ci-dessus, n’est point dis- 
pensé du devoir de préserver le grain en question, mais ce grain doit être tenu à part et sans 
contact direct avec d’autres grains. 
Si le grain en mauvais état n’est pas retiré de l’entrepôt par le propriétaire dans le délai d’un 
mois, le gérant peut vendre le grain aux frais et pour compte du propriétaire. La vente doit être 
annoncée publiquement dans les journaux. 
L’inspecteur peut également, s’il le juge bon, ordonner le transfert du grain en mauvais état 
dans un entrepôt-hôpital équipé pour le traitement du grain en mauvais état. Il a, en tout temps, 
ie droit d’examiner tous les grains emmagasinés en entrepôts et toutes facilités doivent lui être 
accordées à cet effet. 
En aucun cas, le gérant d’entrepôt ne peut, dans le reçu, s’exonérer totalement ou partielle- 
ment de la responsabilité légale. 
Le gérant d’un entrepôt terminus n’est pas responsable des pertes et dégâts survenus aux grains 
qui lui sont confiés s’ils sont dus à des cas de force majeure et à condition qu’il ait apporté les soins 
et la diligence voulue en vue de les protéger.
	        

Download

Download

Here you will find download options and citation links to the record and current image.

Monograph

METS MARC XML Dublin Core RIS Mirador ALTO TEI Full text PDF EPUB DFG-Viewer Back to EconBiz
TOC

Chapter

PDF RIS

This page

PDF ALTO TEI Full text
Download

Image fragment

Link to the viewer page with highlighted frame Link to IIIF image fragment

Citation links

Citation links

Monograph

To quote this record the following variants are available:
URN:
Here you can copy a Goobi viewer own URL:

Title page

To quote this structural element, the following variants are available:
Here you can copy a Goobi viewer own URL:

This page

To quote this image the following variants are available:
URN:
Here you can copy a Goobi viewer own URL:

Citation recommendation

Die Wirtschaftliche Konzentration. Springer, 1928.
Please check the citation before using it.

Image manipulation tools

Tools not available

Share image region

Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment

Contact

Have you found an error? Do you have any suggestions for making our service even better or any other questions about this page? Please write to us and we'll make sure we get back to you.

How many grams is a kilogram?:

I hereby confirm the use of my personal data within the context of the enquiry made.