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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1782650954
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-170929
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Year of publication:
1928
Scope:
136 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Êtats-Unis
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • Argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brêsil
  • Canada
  • Danemark
  • Estonie
  • Êtats-Unis
  • Finlande
  • France
  • Grande-Bretagne
  • Grêce
  • Hongrie
  • Inde
  • Irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvêge
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Russie Soviêtique
  • Suêde
  • Straits Settlements
  • Suisse
  • Tchêcoslovaquie
  • Tunisie
  • Union Sud-Africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

du secrétaire à l'Agriculture ne déterminent la qualité des céréales que dans les cas où il s’agit 
d’un appel contre le certificat d’un inspecteur breveté. 
_ La loi prévoit certaines pénalités en cas d'infraction à ces dispositions réglementaires, destinées 
à empêcher la fraude et les fausses indications dans le commerce des céréales. 
Les dispositions importantes sont reproduites ci-après: 
« Section 4. — Lorsque, en vertu de la présente loi, il aura été déterminé et institué des 
standards pour une céréale quelconque, il sera désormais interdit à quiconque d’expédier ou 
de livrer pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, des 
céréales vendues, mises en vente ou consignées pour la vente, sur la base de la qualité, sans 
que les céréales aient été examinées et classées par un inspecteur breveté, conformément à la 
présente loi, et la qualité sur la base de laquelle la marchandise est vendue, mise en vente ou 
consignée pour la vente doit être l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels 
des céréales des Etats-Unis. Toutefois, il est permis de vendre, de mettre en vente, de consigner 
pour la vente, d’expédier ou de livrer pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le 
commerce extérieur, lesdites céréales, par échantillon ou par type, ou en employant tout 
nom, description ou désignation qui ne sont ni faux, ni trompeurs, ledit nom, description 
ou désignation ne reproduisant pas, en totalité ou en partie, les termes d’un standard officiel 
quelconque des céréales des Etats-Unis. En outre, toute céréale vendue, mise en vente ou 
consignée pour la vente, sur la base de la qualité, peut être expédiée ou livrée pour l’expédition, 
dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen au lieu d’expédition 
par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, à destination d’une localité ou 
en transit par une localité où se trouve un inspecteur breveté, conformément à la présente 
toi, sous réserve que lesdites céréales soient examinées par un inspecteur breveté au lieu 
de destination ou dans quelque localité commode en transit par laquelle l'envoi est expédié 
aux fins d'inspection, cette inspection devant s’effectuer conformément aux dispositions et 
règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture et sous réserve du droit d'appel contre 
cette inspection, ainsi qu’il est prévu à la section 6 de la présente loi. Enfin, toute céréale 
vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de l’une des qualités fixées à cet 
effet par les standards officiels des céréales, peut, moyennant observation des dispositions 
et règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture, être expédiée, dans le commerce 
entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen, en provenance d’une localité où il n'existe 
pas d’inspecteurs brevetés conformément à la présente loi, à destination d’une localité où il 
n’existe pas d’inspecteurs de ce genre sous réserve du droit, pour l’une ou l’autre des parties 
à la transaction, de soumettre toute contestation relative à la qualité des céréales au secrétaire 
à l’Agriculture, qui peut déterminer la véritable qualité des céréales en question. Dans tout 
certificat ainsi que dans tout contrat ou accord de vente, ou arrangement en vue de la vente 
sur la base de la qualité, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite, comportant l’expédition 
ou la livraison pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, de 
toutes céréales pour lesquelles il aura été déterminé et institué des standards, conformément à 
la présente loi, ou dans toute facture, connaissement, ou autre document d’expédition relatif 
à une expédition de ce genre, il est interdit de décrire ou de mentionner d’une 
manière quelconque l’une de ces céréales comme appartenant à une qualité autre qu’une 
qualité fixée à cet effet dans les standards officiels des céréales des Etats-Unis. 
« Section 5. — Il est interdit, sauf dans les cas prévus à la section 4, d'indiquer que des 
zéréales expédiées ou livrées pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce 
:xtérieur, sont d’une qualité, figurant parmi les standards officiels des céréales, autre que celle 
qui est indiquée par un certificat délivré à cet effet, conformément à la présente loi; le secré- 
taire à l'Agriculture est autorisé à faire examiner toutes céréales pour lesquelles des standards 
ont été déterminés et institués en vertu de la présente loi et qui ont été certifiées conformes 
à une qualité fixée dans lesdits standards officiels des céréales ou qui ont été expédiées ou 
livrées pour l'expédition dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur. Dans tous 
les cas où le secrétaire a décidé, — la possibilité de se faire entendre ayant été accordée au 
propriétaire ou à l'expéditeur des céréales en question, ainsi qu’à l'inspecteur intéressé, si 
lesdites céréales ont été examinées, — qu’une quantité quelconque de céréales a été inexac- 
"ement certifiée conforme à une quantité spécifiée, ou a été vendue, mise en vente ou consignée 
pour l’expédition sous un nom, une description ou une désignation fausse ou trompeuse, 
le secrétaire peut publier ses conclusions. 
« Section 6. — Dans tous les cas où il aura été déterminé et institué des standards, confor- 
mément à la présente loi, pour une céréale quelconque et qu’un lot de ladite céréale vendu, 
mis en vente ou consigné pour la vente,expédié ou livré pour l'expédition, dans le commerce 
sntre Etats ou le commerce extérieur, aura été examiné et si l’on conteste que la qualité ainsi 
déterminée par ledit examen d’une céréale quelconque soit en réalité conforme au standard de 
la qualité spécifiée, toute partie intéressée peut, moyennant ou non un nouvel examen, en 
appeler au secrétaire à l’Agriculture et celui-ci est autorisé à faire procéder aux enquêtes 
et aux épreuves qu’il juge nécessaires et à déterminer la véritable qualité. 
Toutefois, tout appel au secrétaire à l'Agriculture contre ledit examen et ladite classi- 
fication doit être interjeté avant que les céréales n’aient quitté la localité où a été effectué 
l'examen dont il est fait appel, et avant que les moyens d'identifier les céréales aient disparu, 
sonformément aux dispositions et règlements que prescrira le secrétaire à l'Agriculture. 
Toutes les fois qu’un appel est adressé ou une contestation soumise au secrétaire à l'Agricul- 
ture conformément à la présente loi, le secrétaire fixera et fera percevoir une redevance raison- 
nable dont le montant sera déterminé par lui et qui, dans le cas d’un appel, sera remboursée
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. 1928.
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