Full text: La réforme syndicale en Italie

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de travailleurs ou de personnes exerçant une profession 
libérale ne peut être utilement défendue que par une organi- 
sation unique; l’unité syndicale est une condition logique aussi 
bien du fonctionnement utile des contrats collectifs de tra- 
vail que des avantages des tribunaux du travail. Si les contrats 
collectifs n'engagent pas et ne sauvegardent pas tous les 
membres d’une catégorie, s’ils sont pour les non syndiqués 
une res inter alios facta, ils ne sont que d’une faible utilité. 
Si le contrat collectif ne peut être imposé que par un syndicat 
unique, représentant les ouvriers, il n’a que la force très dis- 
cutable d’un exemple ou d’une recommandation, mais il ne 
devient pas une règle obligatoire. De même la juridiction du 
travail pour la solution des conflits entre patrons-et ouvriers 
présuppose l’unité de la représentation des catégories intéres- 
sées devant le tribunal. 
Certes, le système du syndicat unique légalement reconnu, 
pour pouvoir fonctionner vraiment comme un instrument d’é- 
quilibre et d’harmonie entre les classes productrices, doit offrir 
de sérieuses garanties d’impartialité quant à l’admission de 
ses membres. C’est là un point fondamental de la loi qui 
fut mis en lumière à la demande unanime du Bureau central. 
Et en vérité la loi n’aura d’effets salutaires que si elle sait attirer 
dans le syndicat unique le plus grand nombre possible des 
intéressés de façon que ceux-ci considèrent le syndicat unique 
comme leur véritable garantie et leur véritable défense et 
puissent participer à son activité et à sa direction, à la 
nomination des organes sociaux et à la désignation de ses 
représentants dans les administrations et dans les conseils 
de l’Etat. 
b) Conditions et formes de reconnaissance des syndicats. 
La première condition, conformément à l’article 1°”, n. 1, 
consiste en un minimum numérique. S’il s’agit d'associations 
de patrons il faut que les patrons inscrits volontairement à 
l’association emploient au moins le dixième des ouvriers dépen- 
dant d’entreprises de l’espèce pour laquelle l’association est 
constituée et existant dans la circonscription où l'association 
opère, et s’il s’agit d’associations de travailleurs il faut que les 
travailleurs inscrits volontairement représentent au moins 
le: dixième du nombre total des ouvriers de la catégorie pour 
laquelle l’association est constituée et existant dans la cir- 
conscription où opère l’association.
	        
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