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de travailleurs ou de personnes exerçant une profession
libérale ne peut être utilement défendue que par une organi-
sation unique; l’unité syndicale est une condition logique aussi
bien du fonctionnement utile des contrats collectifs de tra-
vail que des avantages des tribunaux du travail. Si les contrats
collectifs n'engagent pas et ne sauvegardent pas tous les
membres d’une catégorie, s’ils sont pour les non syndiqués
une res inter alios facta, ils ne sont que d’une faible utilité.
Si le contrat collectif ne peut être imposé que par un syndicat
unique, représentant les ouvriers, il n’a que la force très dis-
cutable d’un exemple ou d’une recommandation, mais il ne
devient pas une règle obligatoire. De même la juridiction du
travail pour la solution des conflits entre patrons-et ouvriers
présuppose l’unité de la représentation des catégories intéres-
sées devant le tribunal.
Certes, le système du syndicat unique légalement reconnu,
pour pouvoir fonctionner vraiment comme un instrument d’é-
quilibre et d’harmonie entre les classes productrices, doit offrir
de sérieuses garanties d’impartialité quant à l’admission de
ses membres. C’est là un point fondamental de la loi qui
fut mis en lumière à la demande unanime du Bureau central.
Et en vérité la loi n’aura d’effets salutaires que si elle sait attirer
dans le syndicat unique le plus grand nombre possible des
intéressés de façon que ceux-ci considèrent le syndicat unique
comme leur véritable garantie et leur véritable défense et
puissent participer à son activité et à sa direction, à la
nomination des organes sociaux et à la désignation de ses
représentants dans les administrations et dans les conseils
de l’Etat.
b) Conditions et formes de reconnaissance des syndicats.
La première condition, conformément à l’article 1°”, n. 1,
consiste en un minimum numérique. S’il s’agit d'associations
de patrons il faut que les patrons inscrits volontairement à
l’association emploient au moins le dixième des ouvriers dépen-
dant d’entreprises de l’espèce pour laquelle l’association est
constituée et existant dans la circonscription où l'association
opère, et s’il s’agit d’associations de travailleurs il faut que les
travailleurs inscrits volontairement représentent au moins
le: dixième du nombre total des ouvriers de la catégorie pour
laquelle l’association est constituée et existant dans la cir-
conscription où opère l’association.