Full text : La réforme syndicale en Italie

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À ce sujet un membre du Bureau central a manifesté
l'opinion que le pourcentage de 10 %, est trop faible et devrait
être porté, par exemple, à 25 %,.
L’attention du Garde des Sceaux ayant été appelée sur
ce point, il crut bon d’insister sur le pourcentage de 10 % pour
les raisons suivantes.
L'esprit d’association est très faible dans certaines parties
de l'Italie; exiger une proportion supérieure à 10 % ce serait
rendre impossible l’organisation syndicale.
La loi veut favoriser l’organisation, il faut donc partir
d’une proportion relativement basse qui ne représente qu’un
chiffre initial; sans aucun doute, ce chiffre sera rapidement
dépassé, aussitôt que la reconnaissance sera accordée,
Le 10 % n’est pas une proportion aussi basse qu’elle le
semble au premier abord. En effet, en caleulant que dans les
régions les plus développées de l’Italie le nombre des ouvriers
organisés est considérablement supérieur au 10 °%,, ce minimum
 donnera certainement un chiffre supérieur à 2.000.000
d'ouvriers organisés.
En raison de ces considérations et particulièrement pour
favoriser dans toutes les régions italiennes indistinetement
l'expérience d’organisation syndicale qui est la condition fondamentale
 de l’exécution de la loi, le Bureau central n’a pas
jugé opportun de proposer une augmentation du pourcentage.
D'autre part, on pourra à l’avenir apporter aux détails de la loi
les modifications dont la pratique de son exécution montrera
l’utili é pour atteindre les fins auxquelles elle vise.
Après la condition numérique, l’art. 1°" pose les conditions
morales et politiques. En sus de la défense des intérêts économiques
 et moraux de leurs membres, les associations doivent
se proposer’ des fonctions d’assistance, d’instruction et d’éducation
 morale et nationale de ces derniers; les personnes dirigeant
 ces associations doivent offrir des garanties de leur
capacité, de leur moralité et de leurs solides convictions nationales.
 Ces dispositions de l’art. 1" se relient à celles de l’art. 4.
La reconnaissance des associations, conformément à cet article,
a lieu par décret royal, sur la Froposition du Ministre compétent,
le Conseil d’Etat entendu. Les statuts doivent déterminer le
but des associations et le mode de nomination des organes
sociaux, ainsi que les conditions d’admission des membres,
parmi lesquelles la bonne conduite politique au point de vue
nationale. Enfin faut rappeler la disposition du dernier
            
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