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heures par semaine, si la moyenne des heures de travail
ne dépasse pas 48 heures par semaine pendant une période
d’un mois ou moins.
3. La limite de 48 heures pourra être dépassée en cas
d’accident, de travaux d’urgence à effectuer aux machines
ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais unique-
ment dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne
sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’étab-
lissement.
4. La limite de 48 heures pourra être dépassée dans les
industries ou fabrications dont le fonctionnement continu,
doit en raison même de la nature du travail, être assuré
par des équipes successives, à la condition que les heures de
travail ne dépassent pas en moyenne 56 par semaine. La
limitation des heures de travail n'affectera point les congés
qui peuvent être assurés aux travailleurs de ces industries
par les lois nationales en compensation de leur jour de
repos hebdomadaire.
On considérera comme soumises au présent Article les
industries mentionnées au tableau A.
5. La limite de 48 heures peut être portée à 60 pour
l’une ou l’autre des catégories d’ouvriers énumérées au
tableau B. :
6. (a) Dans les industries remplissant les conditions
prévues au tableau OC, on ne pourra faire des heures
supplémentaires que jusqu’à concurrence de 150 par an, à
la condition que l’ouvrier ainsi employé touche une somme
égale à son salaire normal majoré d’au moins 25 pour cent
(b) Dans les autres industries, on ne pourra faire plus
de 150 heures supplémentaires par an, pendant les 5 années
à venir, et par la suite, plus de 100 heures par an, sous
réserve des dispositions prévues à la lettre (a).
7. Tout Gouvernement signataire qui estime qu’une
industrie exploitée sur son territoire, et autre que celles
mentionnées aux tableaux A, B et ©, tombe sous le coup de
l’un quelconque des articles précédents, devra en informer
le Conseil d'administration du Bureau International du
Travail.
8. En vue de faciliter l’application des dispositions de
la présente convention, chaque patron devra :—