LOI SUR LE TRAVAIL
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terdit au patron d’attirer l’attention sur l’ouvrier par des
marques ou signes apposés sur le certificat, et ayant pour
but de donner de cet ouvrier un autre opinion que celle
que donne le texte du certificat.
Paiement du salaire. — Retenues
(114), §115. — Le patron doit établir le compte de
l’ouvrier en prenant pour base la monnaie en cours et il
doit le payer en espèces.
Il est défendu de lui donner des marchandises à crédit.
Toutefois, il est permis de livrer à l’ouvrier pour un prix
égal au maximum au prix de revient : des vivres, com
bustibles, etc.; et, aux prix usuels dans la localité, le lo
gement ou des terres en location, et d’en déduire le mon
tant sur sa paie.
(116), § 1Î7. — Les contrats de travail contrevenant au
S 115 sont nuis. De même les conventions entre patrons
et ouvriers occupés chez eux et relatives à l’obligation pour
ces derniers de se fournir dans des magasins désignés.
Et en général, les conventions qui disposent du salaire
pour d’autres buts que l’amélioration effective du sort de
l’ouvrier ou de sa famille.
§ Il8. — Les dettes concernant des marchandises
données en paiement contrairement à l’article 115, ne
peuvent être exigées judiciairement, ni autrement.
§ 119. — Sont assimilés au patron en ce qui concerne
les articles 115 à 118 : les membres de sa famille, les
a ides, chargés d’affaires, directeurs, surveillants, de
même que les commerçants dans les affaires desquels les
personnes ci-dessus désignées pourraient être intéressées.
a Les retenues de salaire opérées dans le but d indem
niser des dommages causés par une infraction au contrat