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Un “broker” reçoit d’un de ses clients l’ordre de
vendre .£20,000 Honduras 1867 à 5| °/„, titres qui ne
lui seront remis que le jour du règlement. Il suppose
que les titres sont en règle, se met en relation avec un
dealer, traite a la limite indiquée, et donne à son
client le contrat de l’opération.
Au jour de la livraison le client lui remet les
,£20,000 Honduras 1867 portant le coupon du i er Juillet
ï874. Or, le coupon au I er Janvier 1873 n’ayant pas
été payé doit être attaché aux titres, faute de quoi ces
titres sont considérés comme de mauvaise livraison et
par conséquent deviennent invendables. Le coupon
manquant ne pouvant être retrouvé, le “ broker ” ne
peut donc pas faire la livraison, et le “ dealer,” qui a
lui-même à livrer les titres, se voit contraint de faire
racheter d’office le lendemain les ,£20,000 Honduras
1867 au prix de 6\ %
Le “broker” se trouvant lié par les règlements du
Stock Exchange ne peut effacer sa responsabilité envers
le “dealer” et la faire reporter sur son client par la
faute duquel les titres n’ont pas été livrés, il devra donc
payer de suite la différence de ,£100 qui résulte du
rachat d’office.
Il importe peu pour le “ dealer” que le client soit en
position ou non de faire face à ses engagements, pour
lui le “ broker ” seul est responsable. Le “ broker ”
doit donc se conformer tout d’abord aux règlements du
Stock Exchange et remplir ses engagements envers le
“ dealer ” en payant la différence ; il aura ensuite le
recours de poursuivre son client devant les tribunaux en
recouvrement du dommage qu’il a subi par sa faute.