tion aux parties intéressées et éventuellement au curateur
spécial nommé aux termes de l’article 17 de la loi, et elle est
aussi notifiée au Ministère Public.
Un extrait du recours et de l’ordonnance est en outre
publié par les soins du greffe et sans frais dans le journal des
annonces judiciaires de la province si le différend intéresse
des employeurs et des travailleurs de la province; dans le cas
contraire dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume.
ART. 77. — On peut passer outre à la notification aux
parties intéressées, lorsqu’elles demandent de concert le rè-
glement du différend.
La demande peut être faite par recours signé par toutes les
parties intéressées avec les indications spécifiées à l’article 74.
La demande peut aussi être faite de vive voix; dans ce
cas le greffier dresse un procès-verbal dans lequel il fait figurer
toutes les indications susdites et l’ordonnance du Président
est écrite au bas du procè,-verbal.
ART. 78, — L'intervention dans la cause, dans les cas
où elle est admise, doit être proposée au moins trois jours
avant le jour fixé pour la comparution des parties.
L'intervention, est proposée par un recours qui doit contenir
les nom, prénoms et domicile des personnes désirant inter-
venir, l'indication des parties en cause, l’exposé des motifs
qui justifient l’intervention et les demandes des personnes
désirant intervenir dans l’affaire. Le recours est déposé au
greffe de la Cour d’appel avec les actes et documents sur
lesquels il est fondé et doit être notifié et publié selon les
dispositions contenues dans l’article 76 et communiqué au
Ministère Public.
ART. 79. — Au jour fixé pour l’audience les parties com-
paraissent devant le Président en présence du Ministère Public.
Le défendeur doit avant tout:
«) déclarer s’il s’associe à la requête du demandeur,
ou s’il en demande le rejet;
h) formuler ses objections quant à la compétence du
tribunal, à la légitimité de la position du demandeur, à la pos-
sibilité de donner suite à l’action et à toute autre question pré-
judicielle.
A son tour le demandeur doit:
«) déclarer s’il insiste sur sa demande, ou s’il y renonce;
b) formuler ses objections quant à la légitimité de la
position du défendeur et à toute autre question préjudicielle.
A