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A. RÆDER
connaissons, la question qui devait être répondue pouvait toujours
être formulée juridiquement. Bien entendu, certaines de ces affaires
étaient d’une nature telle, que même si la question pouvait être
formulée juridiquement, il était cependant difficile de déterminer
complètement comment était en réalité la situation juridique.
On peut sans doute en dire autant du vieux différend de Sparte
et d’Argos au sujet du district de Kynurie ; on y voit qu’Argos, loin
dans le passé déjà ne trouvait rien de mieux que de proposer à
Sparte de faire trancher la question par un combat singulier, comme
cela était déjà arrivé une fois précédemment \ Il faut admettre qu’il en
fut de même pour baser le singulier mode de solution que l’Oracle
de Delphes proposa dans le différend de Cymé et Clazomène au
sujet de Leucé 1 2 ; là la ville disputée devait appartenir à celle des
parties qui, un jour fixé, y ferait offrir un sacrifice par des hommes qui
le même jour devraient quitter chacune des deux villes en désaccord.
Dans ces deux circonstances, on propose d’utiliser une sorte de
jugement de Dieu, ce qui montre qu’il était difficile non de formuler
mais de trancher les points disputés par la voie juridique pure. On
se trouve à peu près en présence de circonstances qui rappellent
d’une certaine manière le compromis intervenu dans l’affaire d’arbi
trage entre la Grande Bretagne et le Portugal au sujet de la baie
de Delagoa. Dans ce compromis le tribunal d’arbitrage reçut ex
pressément mission, s’il ne pouvait trancher les points en désaccord
d’une manière purement juridique, de trancher le différend par une
«solution transactionnelle». Cette mission fut formulée dans les termes
suivants : « Si l’arbitre ne peut décider entièrement en faveur de
l’une des deux réclamations, il est prié de donner telle décision
qui selon lui offrirait une solution équitable du différend.»
Le Tribunal, lorsqu’il rendait son jugement, devait baser sa déci
sion sur des considérations du droit hellénique général ; mais il
semble qu’on ait généralement admis qu’un arbitre était un peu plus
1 n° XIII. — 2 n° XX.
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