fullscreen: L' arbitrage international chez les Hellenes

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A. RÆDER 
connaissons, la question qui devait être répondue pouvait toujours 
être formulée juridiquement. Bien entendu, certaines de ces affaires 
étaient d’une nature telle, que même si la question pouvait être 
formulée juridiquement, il était cependant difficile de déterminer 
complètement comment était en réalité la situation juridique. 
On peut sans doute en dire autant du vieux différend de Sparte 
et d’Argos au sujet du district de Kynurie ; on y voit qu’Argos, loin 
dans le passé déjà ne trouvait rien de mieux que de proposer à 
Sparte de faire trancher la question par un combat singulier, comme 
cela était déjà arrivé une fois précédemment \ Il faut admettre qu’il en 
fut de même pour baser le singulier mode de solution que l’Oracle 
de Delphes proposa dans le différend de Cymé et Clazomène au 
sujet de Leucé 1 2 ; là la ville disputée devait appartenir à celle des 
parties qui, un jour fixé, y ferait offrir un sacrifice par des hommes qui 
le même jour devraient quitter chacune des deux villes en désaccord. 
Dans ces deux circonstances, on propose d’utiliser une sorte de 
jugement de Dieu, ce qui montre qu’il était difficile non de formuler 
mais de trancher les points disputés par la voie juridique pure. On 
se trouve à peu près en présence de circonstances qui rappellent 
d’une certaine manière le compromis intervenu dans l’affaire d’arbi 
trage entre la Grande Bretagne et le Portugal au sujet de la baie 
de Delagoa. Dans ce compromis le tribunal d’arbitrage reçut ex 
pressément mission, s’il ne pouvait trancher les points en désaccord 
d’une manière purement juridique, de trancher le différend par une 
«solution transactionnelle». Cette mission fut formulée dans les termes 
suivants : « Si l’arbitre ne peut décider entièrement en faveur de 
l’une des deux réclamations, il est prié de donner telle décision 
qui selon lui offrirait une solution équitable du différend.» 
Le Tribunal, lorsqu’il rendait son jugement, devait baser sa déci 
sion sur des considérations du droit hellénique général ; mais il 
semble qu’on ait généralement admis qu’un arbitre était un peu plus 
1 n° XIII. — 2 n° XX. 
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