Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

indépendant  qu’un  juge  ordinaire  :  ce  dernier  avait  exclusivement  à
considérer  la  loi  ;  l’arbitre  pouvait  aussi  avoir  certains  égards  pour
l’équité.  Ainsi  Aristote  déclare  que  celui  qui  attache  plus  d’importance ­
  à  l’équité  qu’au  droit  strict,  préférera  l’arbitre  au  juge  ordinaire ­
  h  Chez  les  Romains  aussi,  une  semblable  conception  était
en  vigueur  :  d’après  Sénèque,  le  juge  est  plus  dépendant  de  la  loi
et  du  droit  strict  que  l’arbitre,  qui  peut  aussi  suivre  des  considérations ­
  d’humanité  1  2 .
Quand  il  y  avait  plus  d’un  juge,  on  procédait  à  un  vote  par  boules
parmi  les  juges,  pour  arriver  à  un  résultat.  La  plupart  des  jugements ­
  que  nous  connaissons,  paraissent  avoir  été  rendus  à  l’unanimité ­
  ;  mais  parfois  les  juges  étaient  divisés  ;  dans  ces  cas,  c’était
la  majorité  qui  l’emportait.  Ceci  concorde  aussi  avec  la  pratique
romaine  3 .  Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Chalkis  et  Andros,  où  le
tribunal  était  composé  d’Eythréens,  de  Samiens  et  de  Pariens 4 ,  les
Samiens  et  les  Erythréens  auraient  donné  gain  de  cause  à  Andros,
tandis  que  les  Pariens  auraient  voté  en  faveur  de  Chalkis.  Dans
l’affaire,  si  souvent  citée,  de  l’emprunt  fait  par  Calymnie  à  des
citoyens  de  Cos,  affaire  qui  fut  jugée  à  Cnide  par  un  tribunal
d’arbitrage,  cent  vingt  six  voix  furent  en  faveur  de  Calymnie  tandis
que  soixante-dix-huit  voix  furent  contre  elle 5  ;  il  en  résulta  que
les  gens  de  Cos  n’avaient  rien  à  exiger  de  Calymnie.  Lorsqu’un
tribunal  milésien  de  six  cents  membres  juge  dans  le  différend  de
Sparte  et  de  Messène 6  * ,  cinq  cent  quatre-vingt-quatre  voix  furent
en  faveur  de  Messène,  et  seize  en  faveur  de  Sparte.  On  trouve
aussi  le  même  principe  appliqué  dans  les  traités  entre  deux
1  Arist.  Rhet.  I,  13,  19  :  6  &iarnyi%  tò  èmeixèç  ópcL  ó  be  0txa<tt%  tòv  vópov,
xat  toútou  êvexa  btavnyr^ç  eòpévtq  öxax;  tò  èxvetxèí;  —  2  Sénèque.  De  benef.
III,  7,  5  :  ideo  melior  videtur  condido  causae  bonae  si  ad  judicem  quam  si  ad
arbitrum  mttitur,  quia  ilium  formula  íncludit  et  certos,  quos  non  excedat,  términos
ponit,  hujus  libera  et  nullis  adstricta  vinculis  religio  et  detrahere  aliquid  potest  et
adicere  et  sententiam  suam,  non  prout  lex  aut  justitia  suadet,  sed  prout  huma*
nitas  et  misericordia  impulit,  regere.  —  8  Digeste.  IV,  8,  27,  3  :  si  maior  pars
(arbitrorum)  consentiat,  ea  stabitur.  —  4  n°  II.  —  6  n°  LXXIX.  —  6  n°  XXVIII,  3.
            
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