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Les employés et ouvriers qui, au nombre de trois ou
plus, après s’être concertés, abandonnent le travail, ou le
poursuivent de façon à en troubler la continuité ou la régula-
rité, pour obtenir de leurs patrons des conditions de travail
différentes sont punis d’une amende de cent à mille lires.
Les dispositions des articles 298 et suivants du code de pro-
cédure pénale seront appliquées dans ce cas.
Quand les auteurs des délits prévus dans les précédents
alinéas sont nombreux, les chefs, les promoteurs et les orga-
nisateurs sont punis d’un an à deux ans de détention, en
plus de l’amende établie aux alinéas susdits.
ART. 19. — Les personnes appartenant aux administra-
tions de l’État et d’autres instituts publics, ainsi que le per-
sonnel des entreprises exerçant un service public ou de nécessité
publique qui, au nombre de trois ou plus, après s’être concertés,
abandonnent leur travail ou le poursuivent de façon à en trou-
bler la continuité ou la régularité, sont punis de un à six mois
de réclusion et de six mois d’interdiction des fonctions publi-
ques.
Les dispositions des articles 298 et suivants du code de
procédure pénale seront appliquées dans ce cas.
, Les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis
de six mois à deux ans de réclusion et de l’interdiction des
fonctions publiques pour une période non inférieure à trois
ans.
Les personnes exerçant des services publics ou de néces-
sité publique qui suspendent le travail dans leurs établisse-
ments, entreprises ou bureaux sans motif justifié, sont punis
de six mois à un an de réclusion et d’une amende de cinq
mille à cent mille lires, outre l’interdiction temporaire des
fonctions publiques.
Lorsque du fait prévu au présent article, il est résulté
un danger pour la vie des personnes, la peine portant restric-
tion de la liberté personnelle est d’un an de réclusion au
moins. Si du fait susdit, la mort d’une ou plusieurs personnes
s’ensuit, la peine susdite est au moins de trois ans de
réclusion.
Arr. 20. — Le personnel des administrations de l’État
et d’autres instituts publics, les personnes exerçant des services
publics ou de nécessité publique et leur personnel qui, à l’oc-
casion d’une grève ou d’un lock-out omettent de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour obtenir la continuation régulière