70(5 OEUVRES DIVERSES.
10" Les billets émis en province ne seront pas remboursables en
numéraire dans le lieu de l’émission. Mais on pourra échanger ce
papier contre une traite sur Londres, qui sera payable indifférem
ment en espèces ou en billets de Londres, au gré de la personne qui
présentera sa traite.
11" Toute personne qui déposera des espèces ou des ^billets e
Londres au bureau de la métropole pourra obtenir, en échange, une
traite payable dans les billets de telle province qui sera désignée
lors de la remise de la traite, üe plus, tout dépôt d espèces, lait a
cette même agence , donne droit à une somme équivalente de billets
de Londres.
l‘i" Les commissaires, à Londres, seront obligés d’acheter à un prui
qui ne descendra jamais au-dessous de .‘il. 17 sh. Üd. 1 once, toutes
les quantités d’or au titre qui leur seraient offertc*s et qui excéderaient
cent onces en poids.
13" Dès le jour de la création de la Banque nationale, les commis
saires seront tenus de rembourser leurs billets et leurs traites, sui
demande, en espèces d’or.
14" Dans la première période de l’étaiilissement de la Banque
nationale, on pourra émettre des billets d’une livre destinés aux pei’'
sonnes qui, préférant ces billets inférieurs au numéraire , désire
raient les obtenir en échange de billets d'une coupure supérieure.
Cette mesure ne sera en vigueur relativement a la métropole qi'^
pendant une année; mais, pour tous les districts provinciaux , eiK’
sera permanente.
15» 11 demeure bien entendu que, dans les districts provinciaux,
agents ne seront jamais contraints a donner des billets en ii baUp
d’espèces, ou, réciproquement, des espèces contre des billets.
10" l*our tous les services publics, les commissaires feront
fonctions d’un banquier général, de la même manière que la Banq"^
d’Angleterre aujourd’hui; mais il leur sera interdit d étendre
fonctions à des compagnies ou à des individus, quels qu ils soient*
Je me suis déjà étendu sur l’objet du premier paragraphe.
les commissaires devraient être, je pense, au nombre de cinq ; ü®
vraient recevoir un salaire proportionné aux devoirs qu’ils auroid
remplir, aux faits qu’ils auront à diriger ; ils devraient être uoii*^
més par le gouvernement, mais sans que celui-ci eût le droit de
révoquer.
Le second réglement est relatif au mode d’après lequel devra s
pérer la substitution de la nouvelle monnaie de papier à l'ancieiio^^'