Object: Régime des chambres de commerce

CONSTITUTION ET ORGANISATION. 9 
Les membres qui s’abstiendraient de se rendre aux 
convocations pendant six mois, sans motifs légitimes 
approuvés par la Chambre, seront considérés comme 
démissionnaires et remplacés à la plus prochaine 
élection. 
Les vacances accidentelles sont également remplies 
à la plus prochaine élection, mais seulement pour le 
temps qui restait à courir sur l’exercice du membre 
remplacé. 
Art. 8. — Les membres sortants sont indéfiniment 
rééligibles. 
Art. 9. — Les Chambres nomment tous les ans, 
dans leur sein, un président et, s’il y a lieu, un vice- 
président. Elles nomment aussi soit un secrétaire- 
trésorier, soit un secrétaire et un trésorier. Ces nomi 
nations sont faites à la majorité absolue (1). 
Le Préfet et le Sous-Préfet, suivant les localités, sont 
membres de droit des Chambres de Commerce ; ils 
président les séances auxquelles ils assistent. 
Art. 10. — Les Chambres de Commerce peuvent 
désigner dans toute l’étendue de leur circonscription, 
des membres correspondants, dont le nombre ne devra 
pas dépasser celui des membres de la Chambre elle- 
même. 
Les membres correspondants peuvent assister aux 
(1) Voy. page IGl le décret du 25 mai 1892 autorisant la Chambre 
de Commerce de Paris à nommer un second vice-président et un secré 
taire adjoint.
	        
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