CONSTITUTION ET ORGANISATION. 9
Les membres qui s’abstiendraient de se rendre aux
convocations pendant six mois, sans motifs légitimes
approuvés par la Chambre, seront considérés comme
démissionnaires et remplacés à la plus prochaine
élection.
Les vacances accidentelles sont également remplies
à la plus prochaine élection, mais seulement pour le
temps qui restait à courir sur l’exercice du membre
remplacé.
Art. 8. — Les membres sortants sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 9. — Les Chambres nomment tous les ans,
dans leur sein, un président et, s’il y a lieu, un vice-
président. Elles nomment aussi soit un secrétaire-
trésorier, soit un secrétaire et un trésorier. Ces nomi
nations sont faites à la majorité absolue (1).
Le Préfet et le Sous-Préfet, suivant les localités, sont
membres de droit des Chambres de Commerce ; ils
président les séances auxquelles ils assistent.
Art. 10. — Les Chambres de Commerce peuvent
désigner dans toute l’étendue de leur circonscription,
des membres correspondants, dont le nombre ne devra
pas dépasser celui des membres de la Chambre elle-
même.
Les membres correspondants peuvent assister aux
(1) Voy. page IGl le décret du 25 mai 1892 autorisant la Chambre
de Commerce de Paris à nommer un second vice-président et un secré
taire adjoint.