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et la main-d’œuvre sont transportés du domaine des simples
relations privées, dans le domaine d’un nouveau droit public
spécial.
D'autre part, en refusant d'admettre le droit de se faire
justice soi-même, c’est-à-dire le droit d’auto-défense, dans les
rapports entre les classes et les catégories, ainsi qu’il en est
depuis des temps immémoriaux dans les rapports entre les
individus, l’Etat est logiquement conduit et moralement
obligé à constituer un juge pour les conflits sociaux. Il en ré-
suite d’une part l’institution d’une magistrature d’Etat obli-
gatoire pour la solution des différends entre associations de
patrons et associations de travailleurs ou de personnes exerçant
une profession libérale, et d’autre part la justification de l’in-
terdiction du lock-out et de la grève.
En résumé, le système repose sur les quatre points suivants:
1) reconnaissance légale des syndicats et leur assujétis-
sement au contrôle de l’Etat;
2) réglementation juridique des contrats collectifs de
travail;
3) tribunal obligatoire du travail;
1) interdiction du loek-out et de la grève pour sauve-
garder l’intérêt national suprême, qui est la continuité et l’in-
tensité de la production.
Certes, ce système ne naît pas parfait dans son armature
comme Minerve naquit du cerveau de J upiter, mais il se rattache,
dans ses divers éléments, à une série de précédents appartenant à
la législation du travail élaborée dans les divers pays. C’est ainsi
que de nombreuses législations ont accordé la reconnaissance
légale aux syndicats et ont réglementé les contrats collee-
tifs, que d’autres ont institué des tribunaux du travail facul-
tatifs et que d’autres encore, en plus petit nombre, comme
celles de l’Australie et de la N orvège, ont rendu l'arbitrage
obligatoire. Mais il faut reconnaître qu’en général ces législa-
tions n’embrassent pas intégralement le problème de la disci-
pline des rapports entre le capital et le travail.
En France, par exemple, les lois de 1884 et de 1920 rè-
glent le statut juridique des syndicats, mais les institutions
destinées à trancher les différends entre le capital et le main-
d’œuvre, prévues par la loi de 1892, sont incomplètes. L’AI-
lemagne a édicté, en 1923, des dispositions concernant la conci-
liation et l’arbitrage. Conformément à ces dispositions les Com-
missions de conciliation peuvent intervenir, même d'office,