Full text: La réforme syndicale en Italie

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et la main-d’œuvre sont transportés du domaine des simples 
relations privées, dans le domaine d’un nouveau droit public 
spécial. 
D'autre part, en refusant d'admettre le droit de se faire 
justice soi-même, c’est-à-dire le droit d’auto-défense, dans les 
rapports entre les classes et les catégories, ainsi qu’il en est 
depuis des temps immémoriaux dans les rapports entre les 
individus, l’Etat est logiquement conduit et moralement 
obligé à constituer un juge pour les conflits sociaux. Il en ré- 
suite d’une part l’institution d’une magistrature d’Etat obli- 
gatoire pour la solution des différends entre associations de 
patrons et associations de travailleurs ou de personnes exerçant 
une profession libérale, et d’autre part la justification de l’in- 
terdiction du lock-out et de la grève. 
En résumé, le système repose sur les quatre points suivants: 
1) reconnaissance légale des syndicats et leur assujétis- 
sement au contrôle de l’Etat; 
2) réglementation juridique des contrats collectifs de 
travail; 
3) tribunal obligatoire du travail; 
1) interdiction du loek-out et de la grève pour sauve- 
garder l’intérêt national suprême, qui est la continuité et l’in- 
tensité de la production. 
Certes, ce système ne naît pas parfait dans son armature 
comme Minerve naquit du cerveau de J upiter, mais il se rattache, 
dans ses divers éléments, à une série de précédents appartenant à 
la législation du travail élaborée dans les divers pays. C’est ainsi 
que de nombreuses législations ont accordé la reconnaissance 
légale aux syndicats et ont réglementé les contrats collee- 
tifs, que d’autres ont institué des tribunaux du travail facul- 
tatifs et que d’autres encore, en plus petit nombre, comme 
celles de l’Australie et de la N orvège, ont rendu l'arbitrage 
obligatoire. Mais il faut reconnaître qu’en général ces législa- 
tions n’embrassent pas intégralement le problème de la disci- 
pline des rapports entre le capital et le travail. 
En France, par exemple, les lois de 1884 et de 1920 rè- 
glent le statut juridique des syndicats, mais les institutions 
destinées à trancher les différends entre le capital et le main- 
d’œuvre, prévues par la loi de 1892, sont incomplètes. L’AI- 
lemagne a édicté, en 1923, des dispositions concernant la conci- 
liation et l’arbitrage. Conformément à ces dispositions les Com- 
missions de conciliation peuvent intervenir, même d'office,
	        
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