2
CODE DE COMMERCE, UV. I, TIT. I.
L
- ’ w® Mitfb .
V. aussi Req. 27 juin 1888, R. I\ 89. 1.
115.
6. L’associé commanditaire qui ne s est
immiscé que dans quelques-uns des actes
de la gestion et qui en devient personnellement
et commercialement responsable
envers les tiers, ne saurait être
considéré comme commerçant, surtout
depuis que la loi du 6 mai 1863, modificative
de l'ancien art. 28 c. com., ne l’a déclaré
responsable, en principe, que des
engagements résultant de ses actes de
gestion. — Douai, 8 juin 1891, D. P. 92.
2. 315.
7. Les voyageurs de commerce étrangers,
venant exercer leur profession sur
le territoire français, seront soumis aux
mêmes règlements et taxes auxquels sont
assujettis an dehors nos voyageurs de
commerce, selon les principes de la réciprocité
et dans les termes prévus par les
lois douanières du il janv. 1892 et du
2!) mars 1910. — La perception de ces
taxes sera, comme celle afférente aux
échantillons, effectuée par l’Administration
des douanes, conformément à ses
règlements. — L. finances, 30 juill. 1913,
art. 5 (D. P. 1913. 4. 105 ; — Bull. Dalloz,
1913, p. 474 ).
Art. 2. Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dixliuit
ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article
487 du Gode civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les
opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés
pour faits de commerce, 1° s’il n’a été préalablement autorisé par son
père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père,
ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de
famille, homologuée par le tribunal civil ; 2° si, en outre, l’acte d’autorisation
n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le
mineur veut établir son domicile. — Com. 3, 6, 63, 114; Civ. 406 s., 487,
1308; Pr. 885 s.
Art. 3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs
même non commerçants, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits
de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. — Com. 114.
R. \o Commerçant, 126 s. — S. eod. vo, 43 s.
Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement
de son mari. — Com. 5, 7, 113, 557 s.; Civ. 215 , 220, 1125,1426.
Art. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation
de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit
cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.
Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler
les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que
lorsqu’elle fait un commerce séparé. — Com. 4, 7, 65 s.; Civ. 220,
1399, 1426; L. 13 juill. 1907.
R. vis Commerçant, 160 s. ; Contr. de i Contr. de mar., 340 ». — T. (87-97), vo Commar.j
1028 s. — S. vi* Commerçant, 79 s.; | merçant, 32 h.
Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus,
peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.
Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites
par les articles 457 et suivants du Code civil. — Com. 2, 114; Civ. 460,
484, 1124 s., 2085 s., 2114, 2126; Pr. 954 s.
R. vo Commerçant, 150 S. — S. eod. vo, 08 s.