Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE,  UV.  I,  TIT.  I.

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V.  aussi  Req.  27  juin  1888,  R.  I\  89.  1.
115.
6.  L’associé  commanditaire  qui  ne  s  est
immiscé  que  dans  quelques-uns  des  actes
de  la  gestion  et  qui  en  devient  personnellement ­
  et  commercialement  responsable ­
  envers  les  tiers,  ne  saurait  être
considéré  comme  commerçant,  surtout
depuis  que  la  loi  du  6  mai  1863,  modificative ­
  de  l'ancien  art.  28  c.  com.,  ne  l’a  déclaré ­
  responsable,  en  principe,  que  des
engagements  résultant  de  ses  actes  de
gestion.  —  Douai,  8  juin  1891,  D.  P.  92.
2.  315.
7.  Les  voyageurs  de  commerce  étrangers, ­

  venant  exercer  leur  profession  sur
le  territoire  français,  seront  soumis  aux
mêmes  règlements  et  taxes  auxquels  sont
assujettis  an  dehors  nos  voyageurs  de
commerce,  selon  les  principes  de  la  réciprocité ­
  et  dans  les  termes  prévus  par  les
lois  douanières  du  il  janv.  1892  et  du
2!)  mars  1910.  —  La  perception  de  ces
taxes  sera,  comme  celle  afférente  aux
échantillons,  effectuée  par  l’Administration ­
  des  douanes,  conformément  à  ses
règlements.  —  L.  finances,  30  juill.  1913,
art.  5  (D.  P.  1913.  4.  105  ;  —  Bull.  Dalloz,
1913,  p.  474  ).

Art.  2.  Tout  mineur  émancipé  de  l’un  ou  de  l’autre  sexe,  âgé  de  dixliuit
  ans  accomplis,  qui  voudra  profiter  de  la  faculté  que  lui  accorde  l’article ­
  487  du  Gode  civil,  de  faire  le  commerce,  ne  pourra  en  commencer  les
opérations,  ni  être  réputé  majeur,  quant  aux  engagements  par  lui  contractés ­
  pour  faits  de  commerce,  1°  s’il  n’a  été  préalablement  autorisé  par  son
père,  ou  par  sa  mère,  en  cas  de  décès,  interdiction  ou  absence  du  père,
ou,  à  défaut  du  père  et  de  la  mère,  par  une  délibération  du  conseil  de
famille,  homologuée  par  le  tribunal  civil  ;  2°  si,  en  outre,  l’acte  d’autorisation ­
  n’a  été  enregistré  et  affiché  au  tribunal  de  commerce  du  lieu  où  le
mineur  veut  établir  son  domicile.  —  Com.  3,  6,  63,  114;  Civ.  406  s.,  487,
1308;  Pr.  885  s.
Art.  3.  La  disposition  de  l’article  précédent  est  applicable  aux  mineurs
même  non  commerçants,  à  l’égard  de  tous  les  faits  qui  sont  déclarés  faits
de  commerce  par  les  dispositions  des  articles  632  et  633.  —  Com.  114.
R.  \o  Commerçant,  126  s.  —  S.  eod.  vo,  43  s.
Art.  4.  La  femme  ne  peut  être  marchande  publique  sans  le  consentement ­
  de  son  mari.  —  Com.  5,  7,  113,  557  s.;  Civ.  215  ,  220,  1125,1426.
Art.  5.  La  femme,  si  elle  est  marchande  publique,  peut,  sans  l’autorisation ­
  de  son  mari,  s’obliger  pour  ce  qui  concerne  son  négoce;  et,  audit
cas,  elle  oblige  aussi  son  mari,  s’il  y  a  communauté  entre  eux.
Elle  n’est  pas  réputée  marchande  publique,  si  elle  ne  fait  que  détailler
les  marchandises  du  commerce  de  son  mari  ;  elle  n’est  réputée  telle  que
lorsqu’elle  fait  un  commerce  séparé.  —  Com.  4,  7,  65  s.;  Civ.  220,
1399,  1426;  L.  13  juill.  1907.
R.  vis  Commerçant,  160  s.  ;  Contr.  de  i  Contr.  de  mar.,  340  ».  —  T.  (87-97),  vo  Commar.j
  1028  s.  —  S.  vi*  Commerçant,  79  s.;  |  merçant,  32  h.
Art.  6.  Les  mineurs  marchands,  autorisés  comme  il  est  dit  ci-dessus,
peuvent  engager  et  hypothéquer  leurs  immeubles.
Ils  peuvent  même  les  aliéner,  mais  en  suivant  les  formalités  prescrites
par  les  articles  457  et  suivants  du  Code  civil.  —  Com.  2,  114;  Civ.  460,
484,  1124  s.,  2085  s.,  2114,  2126;  Pr.  954  s.
R.  vo  Commerçant,  150  S.  —  S.  eod.  vo,  08  s.
            
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