Full text : Code de commerce

DE  LA  FAILLITE.

201

attribuant  compétence  au  tribunal  dans
le  ressort  duquel  se  trouve  le  principal
établissement  de  la  société,  doit  être  considérée ­
  comme  inapplicable  aux  sociétés

étrangères  ayant  plusieurs  établissements,
tant  en  France  qu’à  l’étranger.  —  Paris,
23  nov.  1895,  D.  P.  97.  2.  497,  et  la  note
de  M.  Pic.

Art.  439.  La  déclaration  du  failli  devra  être  accompagnée  du  dépôt  du
bilan,  ou  contenir  l’indication  des  motifs  qui  empêcheraient  le  failli  de  le
déposer.  Le  bilan  contiendra  l’énumération  et  l’évaluation  de  tous  les  biens
mobiliers  et  immobiliers  du  débiteur,  l’état  des  dettes  actives  et  passives,
le  tableau  des  profits  et  pertes,  le  tableau  des  dépenses  ;  il  devra  être  certifié ­
  véritable,  daté  et  signé  par  le  débiteur.  —  Com.  456  ,  476  s.,  494  ,  516,
586-4%  591;  Pr.  898.
R.  v«  Faillite  y  98  s.  —  S.  eod,  vo,  294  s.

Art.  440.  La  faillite  est  déclarée  par  jugement  du  tribunal  de  commerce ­
  ,  rendu,  soit  sur  la  déclaration  du  failli,  soit  à  la  requête  d’un  ou  de
plusieurs  créanciers,  soit  d’office.  Ce  jugement  sera  exécutoire  provisoirement. ­
  —  Com.  580  s.

R.  v«  Faillite,  77  s.  —  S.  eod.  vo,  267  s.
La  déclaration  de  faillite,  à  moins  d’être  I  poursuivie  que  par  les  créanciers.  —  Req.
prononcée  d’office  ou  sur  le  dépôt  de  9  fêvr.  1903,  D.  P.  1905.  1.  137,  et  la  note
bilan  du  débiteur  lui-même,  ne  peut  être  I  de  M.  Thaller.

Art,  441.  Par  le  jugement  déclaratif  de  la  faillite,  ou  par  jugement
ultérieur  rendu  sur  le  rapport  du  juge-commissaire,  le  tribunal  déterminera,
soit  d’office,  soit  sur  la  poursuite  de  toute  partie  intéressée,  l’époque  à
laquelle  a  eu  lieu  la  cessation  de  payements.  A  défaut  de  détermination
spéciale,  la  cessation  de  payements  sera  réputée  avoir  eu  lieu  à  partir  du
jugement  déclaratif  de  la  faillite.  —  Com.  437  ,  580  s.
R.  vo  Faillite,  122  s.  —  S.  eod.  vo,  322  s.
L’action  en  report  d’ouverture  de  la  |  nante,  être  formée  par  simple  requête.  —
faillite  peut,  d’après  la  doctrine  domi-  |  Douai,  24  juin  1887,  S.  v»  Faillite,  324.

Art.  442.  Les  jugements  rendus  en  vertu  des  deux  articles  précédents
seront  affichés  et  insérés  par  extrait  dans  les  journaux,  tant  du  lieu  où  la
faillite  aura  été  déclarée  que  de  tous  les  lieux  où  le  failli  aura  des  établissements ­
  commerciaux,  suivant  le  mode  établi  par  l’article  42  du  présent
Code.  —  Com.  461,  522  ,  580  ,  600.
R.  vo  Faillite,  131  s.  —  S.  eod.  vo,  355  s.
A  rt.  443.  Le  jugement  déclaratif  de  la  faillite  emporte  de  plein  droit,  à
partir  de  sa  date,  dessaisissement  pour  le  failli  de  l’administration  de  tous  ses
biens,  même  de  ceux  qui  peuvent  lui  échoir  tant  qu’il  est  en  état  de  faillite.
A  partir  de  ce  jugement,  toute  action  mobilière  ou  immobilière  ne  pourra
être  suivie  ou  intentée  que  contre  les  syndics.
il  en  sera  de  même  de  toute  voie  d’exécution  tant  sur  les  meubles  que
sur  les  immeubles.
Le  tribunal,  lorsqu’il  le  jugera  convenable,  pourra  recevoir  le  failli  partie
intervenante.  —  Com.  450  ,  455  ,  460  s.,  473  s.,  476  s.,  484,  486  s.,  490  s.,
494  ,  512  ,  527  s.,  532,  580  ,  586  s.;  Pr.  69-7«,  339.
R.  vo  Faillite,  167  a.,  178  a.  —  S.  eod.  vo,  371  s.,  1518  s.  —  T.  (87-97),  eod.  vo  170  s.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.