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CODE DE COMMERCE
, LIV. III, TIT. I.
1. Tout commerçant déclaré en faillite
par jugement d’un tribunal de commerce
et non réhabilité est déchu du droit d’être
gérant d’un journal. — Or. c. 17 déc. 1886,
et Ch. réun. 22 juin 1887, D. P. 87. 1. 281,
avec les conclusions de M. l’avocat général
Petiton. — Contrà: Paris, 12 juin 1886
et Caen, 17 mars 1887, ibid.
2. La faillite ne saurait être considérée
comme un cas de force majeure mettant
Un aux engagements nés des contrats
passés par le débiteur avant la cessation
de ses payements, notamment des contrats
de louage d’ouvrage, et l’inexécution
de ces contrats par le syndic dorme
seulement lieu à leur résolution avec
dommages-intérêts au profit de l’employé
qui avait engagé ses services au failli. —
Paris, 17 févr. 1892, I). P. 94. 2. 1, et la
note de M. Boistel.
3. Si cet employé a continué ses fonctions
quelque temps après la déclaration
de faillite, ses appointements pendant
cette période sont une charge de l’exploitation
de la faillite et doivent à ce titre
lui être payés intégralement par les
syndics. — Même arrêt.
4. La résolution du concordat ayant
pour effet de replacer les parties dans la
même situation qu’au début de la faillite,
on doit considérer comme nul, en vertu
de l’art. 443 c. com., le payement fait par
le failli à un créancier concordataire,
dans l’espace de temps qui s’est écoulé
entre l’obtention et la résolution du concordat,
d’une somme versée sur les dividendes
non encore échus et non distribués
aux autres créanciers. — Paris,
15 nov. 1900, D. P. 1901. 2. 23.
5. L’acte par lequel un failli abandonne
ses immeubles à sa femme pour la remplir
do ses reprises matrimoniales est
nul, s’il a ôté passé par le mari seul et
sans l’assistance du syndic de la faillite ;
il ne saurait suffire, pour la validité de
cet acte, que le syndic ait été sommé
d’assister aux opérations de la liquidation
notariée des reprises de la femme. —
Iteq. 27 juin 1899, D. P. 99. 1. 500.
G. C'est à bon droit que le propriétaire,
agissant en résiliation du bail et en
expulsion de son locataire failli, met en
cause personnellement ce dernier concurremment
avec le syndic de sa faillite. —
Rouen, 9 déc. 1896, D. P. 1901. 2. 137.
7. La règle d’après laquelle la déclaration
de faillite a pour effet de dessaisir
le failli et d’investir le syndic de ses
actions est absolue, et s’applique même
aux actions dites personnelles, telles que
l’action en séparation de corps ; ces
actions doivent, sans doute, être intentées
contre le failli lui-même ; mais il
est nécessaire que le syndic soit également
rnis en cause, à raison de l’intérêt
pécuniaire que de pareilles instances présentent
pour la masse ; à plus forte raison,
ce principe est-il applicable à l’action
en séparation de biens, qui a tout au
moins un caractère mixte. — Trib. Civ. de
Châteauroux, 13 mai 1895, D. P. 96. 2. 209,
et la note de M. Thaller.
8. Un failli, alors même que ses créanciers
sont en état d’union , est recevable
ii demander en justice, sans l’assistance
de son syndic, le règlement et le bénéfice
d’opérations commerciales faites par lui
avec des valeurs étrangères à la faillite,
acquises en exerçant son activité personnelle.
— Civ. c. 27 mai 1910, D. P. 1912. 1.
447.
9. Le commerçant qui, ?i partir de sa
mise en faillite et par suite du dessaisissement,
conséquence de celle-ci, a cessé de
figurer comme partie principale aux instances
par lui antérieurement introduites,
lesquelles sont continuées par le syndic,
et qui n’a pas été reçu partie intervenante
h ces instances dans les conditions
do l’art. 443, § 4, c. com., n’est pas recevable
à interjeter appel des jugements
qui ont terminé lesdites instances. —•
Req. 28 mars 1898, I). P. 98. l. 559.
10. L’individu déclaré en faillite au
cours d’une procédure d’appel, qui a
abouti à un arrêt portant condamnation
contro lui au profit d’un tiers, ne peut se
prévaloir contre cette décision d’une
cause de nullité résultant du défaut d’assistance
du syndic, laquelle n’existe qu’au
regard de la masse dos créanciers. —
Req. 18 juin 1900, D. P. 1900.1. 415.
Art. 444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l’égard
du failli, les dettes passives non échues.
En cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre, de l'accepteur d’une
lettre de change ou du tireur à défaut d’acceptation, les autres obligés
seront tenus de donner caution pour le payement à l’échéance, s’ils n’aiment
mieux payer immédiatement. — Com. 110, 118 s., 140, 163, 187 , 449 , 471,
542; Civ. 1188; Pr. 517 s.
R. V*> Faillite, 244 S. — S. cod. v», 531 S.