Full text : Code de commerce

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CODE  DE  COMMERCE

,  LIV.  III,  TIT.  I.

1.  Tout  commerçant  déclaré  en  faillite
par  jugement  d’un  tribunal  de  commerce
et  non  réhabilité  est  déchu  du  droit  d’être
gérant  d’un  journal.  —  Or.  c.  17  déc.  1886,
et  Ch.  réun.  22  juin  1887,  D.  P.  87.  1.  281,
avec  les  conclusions  de  M.  l’avocat  général ­
  Petiton.  —  Contrà:  Paris,  12  juin  1886
et  Caen,  17  mars  1887,  ibid.
2.  La  faillite  ne  saurait  être  considérée
comme  un  cas  de  force  majeure  mettant
Un  aux  engagements  nés  des  contrats
passés  par  le  débiteur  avant  la  cessation
de  ses  payements,  notamment  des  contrats ­
  de  louage  d’ouvrage,  et  l’inexécution ­
  de  ces  contrats  par  le  syndic  dorme
seulement  lieu  à  leur  résolution  avec
dommages-intérêts  au  profit  de  l’employé
qui  avait  engagé  ses  services  au  failli.  —
Paris,  17  févr.  1892,  I).  P.  94.  2.  1,  et  la
note  de  M.  Boistel.
3.  Si  cet  employé  a  continué  ses  fonctions ­
  quelque  temps  après  la  déclaration
de  faillite,  ses  appointements  pendant
cette  période  sont  une  charge  de  l’exploitation ­
  de  la  faillite  et  doivent  à  ce  titre
lui  être  payés  intégralement  par  les
syndics.  —  Même  arrêt.
4.  La  résolution  du  concordat  ayant
pour  effet  de  replacer  les  parties  dans  la
même  situation  qu’au  début  de  la  faillite,
on  doit  considérer  comme  nul,  en  vertu
de  l’art.  443  c.  com.,  le  payement  fait  par
le  failli  à  un  créancier  concordataire,
dans  l’espace  de  temps  qui  s’est  écoulé
entre  l’obtention  et  la  résolution  du  concordat, ­
  d’une  somme  versée  sur  les  dividendes ­
  non  encore  échus  et  non  distribués ­
  aux  autres  créanciers.  —  Paris,
15  nov.  1900,  D.  P.  1901.  2.  23.
5.  L’acte  par  lequel  un  failli  abandonne
ses  immeubles  à  sa  femme  pour  la  remplir ­
  do  ses  reprises  matrimoniales  est
nul,  s’il  a  ôté  passé  par  le  mari  seul  et
sans  l’assistance  du  syndic  de  la  faillite  ;
il  ne  saurait  suffire,  pour  la  validité  de
cet  acte,  que  le  syndic  ait  été  sommé
d’assister  aux  opérations  de  la  liquidation
notariée  des  reprises  de  la  femme.  —
Iteq.  27  juin  1899,  D.  P.  99.  1.  500.
G.  C'est  à  bon  droit  que  le  propriétaire,
agissant  en  résiliation  du  bail  et  en

expulsion  de  son  locataire  failli,  met  en
cause  personnellement  ce  dernier  concurremment ­
  avec  le  syndic  de  sa  faillite.  —
Rouen,  9  déc.  1896,  D.  P.  1901.  2.  137.
7.  La  règle  d’après  laquelle  la  déclaration ­
  de  faillite  a  pour  effet  de  dessaisir
le  failli  et  d’investir  le  syndic  de  ses
actions  est  absolue,  et  s’applique  même
aux  actions  dites  personnelles,  telles  que
l’action  en  séparation  de  corps  ;  ces
actions  doivent,  sans  doute,  être  intentées ­
  contre  le  failli  lui-même  ;  mais  il
est  nécessaire  que  le  syndic  soit  également ­
  rnis  en  cause,  à  raison  de  l’intérêt
pécuniaire  que  de  pareilles  instances  présentent ­
  pour  la  masse  ;  à  plus  forte  raison, ­
  ce  principe  est-il  applicable  à  l’action
en  séparation  de  biens,  qui  a  tout  au
moins  un  caractère  mixte.  —  Trib.  Civ.  de
Châteauroux,  13  mai  1895,  D.  P.  96.  2.  209,
et  la  note  de  M.  Thaller.
8.  Un  failli,  alors  même  que  ses  créanciers ­
  sont  en  état  d’union  ,  est  recevable
ii  demander  en  justice,  sans  l’assistance
de  son  syndic,  le  règlement  et  le  bénéfice
d’opérations  commerciales  faites  par  lui
avec  des  valeurs  étrangères  à  la  faillite,
acquises  en  exerçant  son  activité  personnelle. ­
  —  Civ.  c.  27  mai  1910,  D.  P.  1912.  1.
447.
9.  Le  commerçant  qui,  ?i  partir  de  sa
mise  en  faillite  et  par  suite  du  dessaisissement, ­
  conséquence  de  celle-ci,  a  cessé  de
figurer  comme  partie  principale  aux  instances ­
  par  lui  antérieurement  introduites,
lesquelles  sont  continuées  par  le  syndic,
et  qui  n’a  pas  été  reçu  partie  intervenante ­
  h  ces  instances  dans  les  conditions
do  l’art.  443,  §  4,  c.  com.,  n’est  pas  recevable ­
  à  interjeter  appel  des  jugements
qui  ont  terminé  lesdites  instances.  —•
Req.  28  mars  1898,  I).  P.  98.  l.  559.
10.  L’individu  déclaré  en  faillite  au
cours  d’une  procédure  d’appel,  qui  a
abouti  à  un  arrêt  portant  condamnation
contro  lui  au  profit  d’un  tiers,  ne  peut  se
prévaloir  contre  cette  décision  d’une
cause  de  nullité  résultant  du  défaut  d’assistance ­
  du  syndic,  laquelle  n’existe  qu’au
regard  de  la  masse  dos  créanciers.  —
Req.  18  juin  1900,  D.  P.  1900.1.  415.

Art.  444.  Le  jugement  déclaratif  de  faillite  rend  exigibles,  à  l’égard
du  failli,  les  dettes  passives  non  échues.
En  cas  de  faillite  du  souscripteur  d’un  billet  à  ordre,  de  l'accepteur  d’une
lettre  de  change  ou  du  tireur  à  défaut  d’acceptation,  les  autres  obligés
seront  tenus  de  donner  caution  pour  le  payement  à  l’échéance,  s’ils  n’aiment
mieux  payer  immédiatement.  —  Com.  110,  118  s.,  140,  163,  187  ,  449  ,  471,
542;  Civ.  1188;  Pr.  517  s.
R.  V*>  Faillite,  244  S.  —  S.  cod.  v»,  531  S.
            
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