— Il —
de tonnage, de débarquement ou d’embarquement affectés à la dépense des
établissements nécessaires au port d’importation ou d’exportation. Toutefois,
ces taxes, qu’elles soient perçues par l’Etat, les villes, les chambres de com
merce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres ni plus élevées
que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs
cargaisons, à quelque port qu’ils appartiennent, la volonté des Hautes Parties
contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâti
ments anglais, ainsi que leurs cargaisons, soient traités sur le pied d’une par
faite égalité.
En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur
chargement ou déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques,
dans les ports, bassins, docks, rades, havres et rivières des deux Pays, et gé
néralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être
soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privi
lèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments natio
naux, ainsi qu’aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments,
seront également accordés aux navires de l’autre pays ainsi qu’aux marchan
dises importées ou exportées par ces navires.
art. 9.
Il est fait exception aux dispositions de la présente Convention en ce qui
concerne le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des
deux Pays.
Il est également fait exception aux dispositions de la présente Convention
en ce qui concerne la pêche, dont le régime demeure soumis aux Conventions
spéciales existant entre les deux Pays, ainsi qu’aux lois respectives des deux
Pays.
ART. IO,
Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront
dans les Etats de l’autre de la même protection et seront assujettis aux mêmes
obligations que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété soit des
marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux ou d’autres
marques particulières indiquant l’origine ou la qualité des marchandises, soit
des modèles et dessins industriels.
art. 11.
t
Les ressortissants de chacun des deux Etats seront exempts dans l’autre de
tout service militaire, de toutes réquisitions et contributions de guerre, des