Full text: Projet de loi portant approbation de la Convention concernant les relations commerciales et maritimes entre la France et la Grande-Bretagne, signée `a Paris le 28 févr. 1882

— Il — 
de tonnage, de débarquement ou d’embarquement affectés à la dépense des 
établissements nécessaires au port d’importation ou d’exportation. Toutefois, 
ces taxes, qu’elles soient perçues par l’Etat, les villes, les chambres de com 
merce ou par toute autre corporation, ne pourront être ni autres ni plus élevées 
que celles qui sont ou seraient applicables aux navires nationaux et à leurs 
cargaisons, à quelque port qu’ils appartiennent, la volonté des Hautes Parties 
contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâti 
ments anglais, ainsi que leurs cargaisons, soient traités sur le pied d’une par 
faite égalité. 
En ce qui concerne le traitement local, le placement des navires, leur 
chargement ou déchargement, ainsi que les taxes ou charges quelconques, 
dans les ports, bassins, docks, rades, havres et rivières des deux Pays, et gé 
néralement pour toutes les formalités ou dispositions auxquelles peuvent être 
soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, les privi 
lèges, faveurs ou avantages qui sont ou seraient accordés aux bâtiments natio 
naux, ainsi qu’aux marchandises importées ou exportées par ces bâtiments, 
seront également accordés aux navires de l’autre pays ainsi qu’aux marchan 
dises importées ou exportées par ces navires. 
art. 9. 
Il est fait exception aux dispositions de la présente Convention en ce qui 
concerne le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des 
deux Pays. 
Il est également fait exception aux dispositions de la présente Convention 
en ce qui concerne la pêche, dont le régime demeure soumis aux Conventions 
spéciales existant entre les deux Pays, ainsi qu’aux lois respectives des deux 
Pays. 
ART. IO, 
Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront 
dans les Etats de l’autre de la même protection et seront assujettis aux mêmes 
obligations que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété soit des 
marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux ou d’autres 
marques particulières indiquant l’origine ou la qualité des marchandises, soit 
des modèles et dessins industriels. 
art. 11. 
t 
Les ressortissants de chacun des deux Etats seront exempts dans l’autre de 
tout service militaire, de toutes réquisitions et contributions de guerre, des
	        
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