Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

— 1809 — 
d'emploi et à fixer la somme à rembourser au Trésor pour prix de ces formules. 
La disposition qui précède est également applicable aux déclarations visées 
l’article 47 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les 
établissements d'utilité publique. 
TITRE VL — TAXE SUR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF 
ET SUR LES ETABLISSEMENTS D'UTILITE PUBLIQUE. 
Art. 170. — Par modification à l’article 45 de la loi du 27 juin 1921, la taxe 
annuelle exigible à charge des associations sans but lucratif et des établissements 
d'utilité publique est augmenté de deux décimes. 
TITRE VII. — DROITS DE NAVIGATION. 
Art. 171. — Le gouvernement est autorisé à régler les péages des voies navi- 
gables administrées par l’Etat de manière que le maximum de ces péages 
n'excède pas deux centimes par tonne kilométrique. 
En- ce qui concerne les bateaux toueurs et remorqueurs et les bateaux à 
moteur faisant un service de remorquage, la force eh chevaux-vapeur sera sub- 
stituée au chargement dans l’établissement de la base de perception. 
Art, 172. — Seront soumis à un régime spécial, à régler par le gouverne- 
ment, les embarcations de plaisance, à propulsion mécanique, et les bateaux 
faisant un service de transport de voyageurs. 
Les péages pourront être caleulés, pour les premiers, d’après leur capacité, 
sans égard à la distance parcourue, et, pour les seconds, au prorata de la recette 
que procure le transport. 
Art. 178. — Le minimum du droit à percevoir ne sera jamais inférieur à 
2 francs. 
Art. 174, — Sont abrogés les articles ler et 2 de la loi du 25 mai 1850 et 
J’article 1er de la loi du ler juillet 1865. 
Les transports de boues de villes sur les voies navigables administrées par 
l’Etat continueront toutefois à être exempts de tous péages proportionnels; ils 
payeront la taxe minimum indiquée à l’article 173. 
Art. 175, — Toute personne ayant contrevenu aux dispositions réglant la 
perception des droits de navigation est passible d’une amende égale à dix fois 
le droit éludé, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 50 francs. 
Le propriétaire et, le cas échéant, le locataire sont solidairement respon- 
sables avec le contrevenant du paiement tant de l’amende que des droits 
éludés et des intérêts de retard. 
Les procès-verbaux dressés par les préposés de ’lEtat pour constater la 
contravention font foi jusqu’à preuve contraire. 
Le recouvrement des droits, des intérêts, des amendes et des frais est pour- 
suivi comme en matière d’enregistrement. : 
TITRE VIII. — AMENDES PENALES. 
Art. 176. — L'article 1er de la lo du 24 juillet 1921 établissant des décimes 
additionnels sur les amendes pénales est modifié comme suit - 
; « Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux 
en vertu du Code pénal et des lois ét règlements particuliers. même postérieurs 
à la présente loi, est majoré de 40 décimes, sans que cette majoration modifie 
le caractère juridique de ces peines. 
» Les cours et tribunaux constateront dans leurs arrêts au jugements que, 
par application de la présente loi, l’amende prononcée à charge du prévenu, en 
application du Code pénal, de la loi spéciale ou des règlements particuliers, est 
majorée de 40 décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration. 
» Les décimes additionnels sont recouvrés en même temps et par les mêmes 
moyens que le principal, conformément à la loi et au jugement de condarn- 
nation. »
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.