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Le premier chapitre du projet de loi est consacré à la
reconnaissance légale des syndicats.
Les principes fondamentaux du projet sur ce point,
sont les suivants:
1) Le syndicat ne peut être reconnu légalement s’il
ne satisfait pas à certaines conditions inéluctables: a) il doit
comprendre un nombre minimum d’adhérents volontaires,
que l’article 1°" fixe à un nombre de patrons employant au
moins le dixième du nombre total des travailleurs de la caté-
gorie et pour les travailleurs, le dixième au moins de l’effectif
de la catégorie considérée; b) il doit avoir, non seulement un
but d’ordre économique, mais une activité s’exerçant dans le
domaine de l’assistance, de l’instruction et de l'éducation
morale et patriotique; c) il doit offrir des garanties de capacité,
de moralité et de convictions nationales indubitables.
Le nombre minimum requis n’est pas trop faible, vu qu’il
s’agit d’un nombre initial. Dans un système de liberté syndicale
absolue, tel que celui qui existe aujourd’hui, la multiplicité
des syndicats rend déjà ce chiffre considérable. De plus, la
masse des travailleurs et des patrons est désorganisée en Italie,
et une organisation qui comprend le dixième d’entre eux est
déjà fort importante. La condition relative à l’activité non
économique des syndicats est justifiée tant par la nature à
tendances publiques de ces organes que par l’opportunité
qu’il y a à favoriser le développement ultérieur des syndicats
qui, de simple instrument de défense de catégorie et de classe
doivent se transformer graduellement en de véritables corpo-
rations lesquelles, sous le contrôle de l’État, exercent une série
de fonctions d’intérêt publie, comme l’enseignement profes-
sionnel, l’assistance économique, l’éducation morale, religieuse
et patriotique, et peut-être même la réglementation de l’art,
du métier et de la profession. La disposition de l’article 4,
dernier alinéa, tend précisément à préparer la voie de ce perfec-
tionnement graduel des organisations syndicales. Enfin, on exige
une garantie complète de discipline et de dévouement aux
sSuprêmes raisons d’ordre national, non seulement en preseri-
vant, comme le fait l’article 1°", que les personnes dirigeant
l’association doivent satisfaire à ces conditions, mais aussi
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