dans le domaine international contre les syndicats mixtes,
qui représentent pourtant, à notre avis, une forme syndicale
plus avancée et plus parfaite, car, comprenant d’une façon
intégrale tous les facteurs de la production, le syndicat mixte
à une vision plus complète des nécessités de celle-ci, en devient
le protecteur le plus efficace et remplit plus sûrement
sa fonction d’intérêt public ou général.
4) Il ne peut être reconnu dans chaque circonscription
territoriale qu’un seul syndicat pour chaque catégorie de patrons,
de travailleurs, d'artistes ou de personnes exerçant des
professions libérales. Ce principe est de la plus haute importance;
il est même, à vrai dire, l’une des clefs de voûte de l’organisation
que nous proposons. En effet, la multiplicité des
syndicats reconnus crée entre eux une concurrence qui est une
source de désordre et d’indiscipline, rend plus difficile et moins
efficace le contrôle de l’État, favorise la formation de syndicats
de parti, qui sont toujours néfastes pour la raison qu’ils
font de l’organisation ouvrière un instrument politique et
électoral de parti.
5) Les syndicats légalement reconnus représentent
légalement tous les patrons, les travailleurs, les artistes et les
personnes exerçant des professions libérales pour lesquels ils
sont constitués, que ces individus y soient ou non inscrits,
dans l’étendue de la circonscription territoriale où ils opèrent,
et ils ont le droit d’imposer à tous ceux qu’ils représentent,
inserits ou non, une contribution annuelle destinée à faire
face à leurs frais de fonctionnement (art. 5). Ce principe est
un complément nécessaire du précédent; il en est même le
corollaire. S’il n’y a qu’un seul syndicat légalement reconnu,
il doit naturellement représenter tous les patrons et tous les
iravailleurs de la catégorie considérée, et non pas les seuls
tnscrits, car s’il en était autrement les non partecipants seraient
dépourvus de représentation légale et ne pourraient
exercer les droits ni bénéficier des avantages liés à la reconnaissance
légale.
6) Le syndicat légalement reconnu est assujéti au contrôle
de l’État. Celui-ci se manifeste sous différentes formes qui
vont de l’approbation par décret royal ou arrêté préfectoral,
de la nomination du président ou du secrétaire qui le dirige
(art. 7), de la surveillance et du contrôle exercés par le
ministre ou le préfet et par la Commission administrative
compétente (art. 8, alinéas 2 et 3), à la faculté de dissoudre le
a