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Toutefois, n’est pas considérée comme une falsification, l’incorporation au chocolat de
couverture de matières comestibles quelconques, dans la limite de cinq pour cent (5%) du poids
total de cette couverture.
Suc de réglisse. — La dénomination « suc de réglisse », accompagnée ou non du qualificatif pur,
est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans
la racine de réglisse et contenant au plus 15% d’eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif « pur ».
Ne sont pas considérées comme des falsifications:
19 L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit
contienne encore six pour cent (6%) de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagnée
du qualificatif « pur »;
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de
dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation « suc de réglisse », à la condition qu’il
contienne au moins un et demi pour cent de glycyrrhizine.
Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du rer août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles établit, en ce qui concerne le vinaigre, que la dénomination de « vinaigre » est réservée
aux produits obtenus par la fermentation acétique des boissons ou dilutions alcooliques et
renfermant au moins 6%, d’acide acétique.
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous la dénomination de vinaigre de vin, de cidre, de bière un produit ne provenant pas exclusive-
ment de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière.
La désignation d’un vinaigre par simple adjonction d’un nom de localité ou de région viticole
ne peut s'appliquer qu’à des vinaigres de vin.
Les mélanges de vinaigre provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent
Être désignés sous une dénomination faisant apparaître l’un des éléments du mélange, mais à
condition qu’une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle
l'élément dénommé entre dans le mélange.
Est interdit dans la fabrication des vinaigres l’emploi d'acide acétique, d’acide pyroligneux,
d'acides minéraux et de vinasse. Est également interdite l’addition aux vinaigres de ces mêmes
produits.
Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de la loi du 1° août 1905:
1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser;
29 La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d’oseille,
ou de toute autre matière colorante dont l’emploi aura été déclaré licite par les arrêtés pris
de concert par les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur sur avis du Conseil supérieur de
l’Hygiène publique et de l’Académie de Médecine.
Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d’éviter toute confusion dans l'esprit de l’ache-
teur sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être
accompagnée du qualificatif « coloré ».
La dénomination et le terme « coloré » doivent être imprimés en caractères identiques.
Le décret du 17 juillet 1908, en application de la loi du 1° août 1905 déjà citée, en ce qui
concerne les liqueurs et les sirops, déclare que la dénomination de liqueur est réservée aux eaux-
de-vie ou alcools aromatisés, soit par macération de substances végétales, soit par distillation en
présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation desdites
substances en présence de l'alcool ou de l’eau, soit par l'emploi combiné de ces divers procédés.
Les préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre de glucose ou de miel.
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes
dudit article, un droit exclusif à ces dénominations:
19 La dénomination de « sirop, sirob de sucre », est réservée aux dissolutions de sucre
(saccharose) dans l’eau;
29 La dénomination de « sirop », accompagnée de l’indication de l'espèce ou des espèces
dominantes de produits entrant dans la fabrication, est réservée aux sirops accompagnés de
sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruit.
Toutefois, la dénomination de « sirop de citron, de limon ou d'orange », peut s’appliquer aux
sirops composés de sirop de sucre additionné d’acide citrique et d’alcoolat de ces fruits ou de leur
essence.
La dénomination de « sirop de grenadine » est réservée au sirop de sucre additionné d’acide
citrique ou d'acide nitrique et aromatisé au moyen de substances végétales.
La dénomination de « sirop d’orgeat » est réservée au sirop composé de sucre et de lait d’amande.
La dénomination de « sirop de moka » ou de « sirob de café» est réservée au sirop de sucre
additionné d'extrait de café.
La dénomination de « sirop de gomme » est réservée au sirop de sucre additionné de gomme
arabique ou de gomme du Sénégal, dans la proportion minimum de 20 grammes par litre.