Object: L' arbitrage international chez les Hellenes

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A. RÆDER 
habitud que les juges cherchassent à organiser une conciliation et 
cela réussissait souvent, parfois pour tous les points en désaccord, 
d’autres fois pour quelques-uns seulement. Lorsque nous apprenons 
que les tentatives de conciliation faites par les juges étaient, ou bien 
repoussées sur place, ou bien acceptées en tout ou en partie, nous de 
vons en conclure que les représentants des parties étaient munis de 
pleins pouvoirs pour ce faire. Dans l’affaire d’arbitrage entre Paros et 
son adversaire, il est dit expressément que la tentative de conciliation 
du tribunal d’arbitrage fut acceptée par les représentants des parties 
et cela pour avoir autorité de chose jugée \ Le document par lequel 
nous connaissons cette affaire est une lettre adressée aux parties par 
la ville chargée de juger et dans laquelle celle-ci les prévient qu’il y a 
eu concilation ; nous ne connaissons pas le document de la transaction 
qui accompagnait cette lettre et qui contenait les conditions plus 
détaillées. 
Ceci n’empêche naturellement pas que les circonstances aient pu 
se présenter tout autrement et que les représentants n’aient point 
signé un contrat les engageant, lorsqu’il s’agissait de mettre fin au 
désaccord, mais se soient contentés de prendre l’affaire ad refe 
rendum. On ne peut pas admettre que les représentants aient eu 
le droit d’introduire des modifications au compromis ; car sans doute 
comme les juges ils étaient liés par les clauses de celui-ci. 
Pour faire de semblables modifications il leur aurait fallu, ou 
bien recevoir d’avance un plein pouvoir des autorités de leur patrie, 
ou bien en demander un dans la suite 2 . 
Lorsque les arbitres étaient choisis, on se trouvait en face de la 
question : où le tribunal devait-il se réunir ? Ceci dépendait sans 
doute en général du point de savoir qui devait juger, ainsi que du 
1 n° LXIII : xcù eyeveto èv ?nxaôTr(pícm cùAÀuôiç 8¿&oxr\oávtcov xcop. xapôvtoov 
éxatepaç xr\ç, xóAecoç. — 2 M. Bérard 1. c. page 94 admet qu’ils avaient le droit de faire 
des modifications dans les compromis de leur propre autorité: «De muñere et officio 
procuratoris : ut patroni causam agunt ... ut legati si quo novo partium con 
sensu ad mutandam quandam compromissi condicionem opus erit, liberum man- 
datum ad pactionem novam componendam » On n’en a cependant aucun exemple.
	        
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